Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise et de dire que le ou les experts auront pour mission de l'examiner et de prendre connaissance de son dossier médical, de dire si les oedèmes de Quincke dont il a été affecté peuvent présenter un lien avec la navigation en vol, de dire si, à raison de ces épisodes, il était médicalement justifié de ne plus l'affecter à un poste en vol, et, plus généralement, de fournir tous éléments de nature à permettre au Conseil d'Etat d'apprécier si la ou les affections dont il souffre sont en lien avec les fonctions qu'il occupait en qualité de steward ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros à verser à la SCP David Gaschignard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à la SCP de ce qu'elle renonce alors à percevoir la part constitutive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si l'affection dont souffre M. A est due aux conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions de personnel navigant commercial à la compagnie Air France et si, en conséquence, son inaptitude définitive à exercer sa profession est imputable au service aérien ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins d'examiner l'état de santé de M. A, de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical et de déterminer si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, l'affection ou les affections du requérant résultent du service aérien ou ont été aggravées par ce service ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé par deux experts désignés par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise avec mission pour les experts d'examiner l'état de santé de M. A, de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical et de fournir tous éléments, notamment médicaux aux fins de déterminer si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, l'affection ou les affections du requérant résultent du service aérien ou ont été aggravées par le service.
Article 2 : Les experts prêteront serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.