Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est Centre de gestion des pensions rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°0406188 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. A, annulé la décision en date du 2 août 2004 prise par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ensemble la décision du 29 octobre 2004 ayant rejeté le recours gracieux de M. A et lui enjoignant d'émettre à nouveau un avis sur le droit de ce dernier à l'allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents de service dont il a été victime ayant entraîné une incapacité permanente partielle (IPP) d'un taux global de 16,7 % et enjoignant enfin à la ville de Cannes de statuer à nouveau sur son droit à l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°63-1246 du 24 décembre 1963 ;
Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n°67-781 du 1er septembre 1967 ;
Vu le décret n° 78-179 du 8 février 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Frédéric A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Frédéric A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent de salubrité de la commune de Cannes, a demandé à bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 4 juillet 2002 à raison de cinq accidents de service survenus les 1er mars 1993, 21 juillet 1993, 21 août 1996, 27 novembre 2000 et 4 février 2002 ; que cet avantage lui a accordé par une décision du 24 novembre 2003 par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le cumul des taux d'invalidité correspondant à ces accidents atteignant le minimum permettant de bénéficier de l'allocation ; que cette décision a toutefois été retirée par décision du 2 août 2004 au motif que les demandes correspondant à ces trois premières allocations temporaires d'invalidité ayant été présentées tardivement il ne pouvait être tenu compte que des taux d'invalidité correspondant aux accidents survenus les 27 novembre 2000 et 4 février 2002 et que ces taux n'atteignaient pas le taux de 10% requis par l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales pour bénéficier de l'allocation ; que, saisi par M. A, le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué en date du 10 mars 2009, a fait droit à sa demande en annulant la décision du 2 août 2004 confirmée par une décision du 29 octobre 2004, au motif que la décision de retrait avait été prise au-delà du délai de six mois prévu par l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et que la prise en compte des incapacités permanentes partielles imputables aux trois derniers accidents avait pour effet de porter le taux d'invalidité à retenir à 16%, ce qui justifiait du versement de l'allocation demandée ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales, la révision de cette allocation est soumise aux dispositions du I. de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que l'article 64 du décret précité dispose dans sa rédaction initiale : I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.(...) . ; que le décret du 8 février 1978 a modifié dans son article 3 le premier alinéa du I. de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965 en portant le délai de 6 mois pour une révision fondée sur une erreur de droit à un délai d'un an ; qu'à la date des décisions attaquées, c'est cette dernière disposition qui était applicable ; qu'ainsi, la décision de retrait est intervenue dans le délai d'un an prévu par les textes ; que, contrairement à ce que soutient M. A dans sa demande de substitution de motifs, il résulte des dispositions précitées que le point de départ à prendre en considération est la date de concession de l'allocation et non la date à partir de laquelle elle est versée si celle-ci est antérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner sur l'autre moyen du pourvoi que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Frédéric A.