Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 29 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEZIERS (Hérault), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BEZIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire formé contre le jugement du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 2 décembre 2002 du sous-préfet de Béziers en tant qu'il a inscrit d'office au budget 2002 de la COMMUNE DE BEZIERS les sommes correspondant aux dépenses imprévues réclamées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault au titre des années 2000 et 2001 et en tant qu'il a rectifié le budget 2002 de la commune en conséquence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et du SDIS de l'Hérault la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE BEZIERS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE BEZIERS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE BEZIERS et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 décembre 2002, le sous-préfet de Béziers a inscrit d'office au budget 2002 de la COMMUNE DE BEZIERS, les sommes correspondant aux dépenses imprévues réclamées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault au titre des contributions dues par cette commune pour les années 1999, 2000 et 2001 et a rectifié ce budget en conséquence ; que, saisi par la commune, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 30 juin 2005, annulé l'arrêté du 2 décembre 2002 en tant qu'il a inscrit d'office au budget 2002 de cette commune les sommes mentionnées ci-dessus au titre des années 2000 et 2001 et rectifié son budget en conséquence, puis a rejeté le surplus des conclusions de la commune, relatives à l'année 1999 ; que, sur le recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 13 avril 2007 contre lequel la COMMUNE DE BEZIERS se pourvoit en cassation, annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les années 2000 et 2001 et rejeté la demande de la commune relative à ces deux années ;
Considérant qu'une commune est recevable à se prévaloir, à l'appui de la contestation d'une dépense mise à sa charge au titre de sa contribution au fonctionnement d'un SDIS, de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration du SDIS prévoyant une catégorie de dépenses à la charge des communes qui revêt, dans cette mesure, un caractère réglementaire, alors même que cette délibération serait devenue définitive ; que, par suite, en jugeant que la commune ne pouvait plus exciper de l'illégalité des délibérations du conseil d'administration du SDIS au motif qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune contestation de sa part dans les délais prescrits, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE BEZIERS est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ; que l'article L. 1424-35 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L . 1424-29. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. /Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1424-29, dans sa rédaction alors en vigueur : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. / Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget du service départemental d'incendie et de secours et au montant des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées qu'il appartient au conseil d'administration d'un SDIS de prévoir au budget de l'établissement les crédits destinés à faire face aux dépenses inhérentes à l'exercice de ses missions ; qu'il lui est loisible, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, de retenir un poste de dépenses imprévues et de mettre à la charge des communes les contributions correspondantes, qui revêtent le caractère de dépenses obligatoires pour ces collectivités ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence de dispositions en ce sens dans le code général des collectivités territoriales pour annuler partiellement l'arrêté du 2 décembre 2002 du sous-préfet de Béziers ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE de BEZIERS ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les sommes correspondant aux crédits pour dépenses imprévues du SDIS pouvaient être légalement prises en compte dans l'assiette des contributions dues par la COMMUNE DE BEZIERS ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que la convention du 29 juillet 1999 relative aux transferts de compétence, personnels et matériels dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale des services d'incendie et de secours conclue entre elle et le SDIS ne prévoyait pas la prise en charge de dépenses imprévues au titre des années 2000 et 2001 dès lors que cette convention n'était applicable qu'à l'année 1999, année du transfert, et que la contribution de la commune au financement du SDIS de l'Hérault au titre des années 2000 et 2001 était régie par la loi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Béziers se serait cru à tort lié par l'avis de la chambre régionale des comptes ; que si la commune soutient que les dépenses imprévues litigieuses ont été mises à sa seule charge et que le principe d'égalité devant les charges publiques a ainsi été méconnu, elle n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que la commune requérante n'a pour le reste pas soulevé d'autre moyen que celui tiré de ce que le SDIS ne pouvait légalement inscrire à son budget des crédits pour dépenses imprévues ; que, par suite, les dettes correspondant aux contributions litigieuses devaient être regardées comme non sérieusement contestées dans leur principe et leur montant et pouvaient faire l'objet d'une procédure d'inscription d'office en application de l'article L. 1612-15 précité ; que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 2 décembre 2002 du sous-préfet de Béziers en tant qu'il a inscrit d'office au budget 2002 de la COMMUNE DE BEZIERS les sommes correspondant aux contributions de la commune relatives aux dépenses imprévues réclamées par le SDIS de l'Hérault au titre des années 2000 et 2001 et en tant qu'il rectifie ce budget en conséquence ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit accordée à la COMMUNE DE BEZIERS, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BEZIERS la somme que demande le SDIS de l'Hérault au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 13 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Le jugement du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 décembre 2002 du sous-préfet de Béziers en tant qu'il a inscrit d'office au budget 2002 de la COMMUNE DE BEZIERS les sommes correspondant aux contributions de la commune relatives aux dépenses imprévues réclamées par le SDIS de l'Hérault au titre des années 2000 et 2001 et en tant qu'il a rectifié le budget de la commune en conséquence.
Article 3 : La demande présentée par la COMMUNE DE BEZIERS devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2002 du sous-préfet de Béziers en tant qu'il a inscrit d'office à son budget 2002 les sommes correspondant aux contributions de la commune relatives aux dépenses imprévues réclamées par le SDIS de l'Hérault au titre des années 2000 et 2001 et en tant qu'il a rectifié le budget de la commune en conséquence et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'Hérault au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DE BEZIERS, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au SDIS de l'Hérault.