Vu le pourvoi, enregistré le 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIÉTÉ GIESPER, dont le siège est 24 avenue Georges-Pompidou BP 53369 à Balma cedex (31133), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE GIESPER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2009 par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que soit réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2008 n'ayant pas fait droit intégralement à ses demandes de première instance, d'autre part, à l'établissement du décompte final à la somme de 269 384,60 euros et enfin, à la condamnation de la communauté de communes Sud Roussillon à lui verser la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts moratoires contractuels capitalisés à compter de la date d'introduction des réclamations ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Roussillon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIÉTÉS GIESPER et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Communaute de communes sud roussillon,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIÉTÉS GIESPER et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Communaute de communes sud roussillon ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la date où le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a statué, son dossier ne comportait pas le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2008 ; que, dès lors, la SOCIETE GIESPER n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, qui est suffisamment motivée, aurait été prise en violation des dispositions précitées du code de justice administrative ;
Considérant en second lieu, d'une part, que les dispositions des articles susvisés du code de justice administrative, qui ne comportent pas de règles différentes pour les diverses catégories de justiciables et les diverses parties opposées dans les litiges, ne méconnaissent pas en soi les stipulations combinées des articles 6§1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, relatives respectivement au droit au recours effectif, à la prohibition des discriminations et à la protection des biens ; que la circonstance qu'elles pourraient être appliquées avec une rigueur variable selon les juridictions est à cet égard inopérante ; que d'autre part, l'usage fait par le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille de la faculté de rejeter par ordonnance l'appel de la requérante ne méconnaît pas plus ces stipulations, la SOCIÉTÉ GIESPER ayant été, en tout état de cause, informée de la formalité contestée sous peine d'irrecevabilité de sa requête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GIESPER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ GIESPER le versement, à la communauté de communes Sud Roussillon, de la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GIESPER est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE GIESPER versera à la communauté de communes Sud Roussillon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GIESPER et à la communauté de communes Sud Roussillon.