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07/04/2010 | FRANCE | N°307799

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 avril 2010, 307799


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D' AZE, dont le siège est à l'hôtel de ville, rue du Val-de-Loire à Azé (53200), représentée par son maire, M. et Mme Gaston A, demeurant ..., M. et Mme Joël E, demeurant ..., M. et Mme André C, demeurant ..., M. et Mme Pierre B, demeurant ... et M. et Mme Georges D, demeurant ... ; la COMMUNE D' AZE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2007 par lequel la cour ad

ministrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une pa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D' AZE, dont le siège est à l'hôtel de ville, rue du Val-de-Loire à Azé (53200), représentée par son maire, M. et Mme Gaston A, demeurant ..., M. et Mme Joël E, demeurant ..., M. et Mme André C, demeurant ..., M. et Mme Pierre B, demeurant ... et M. et Mme Georges D, demeurant ... ; la COMMUNE D' AZE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant leurs demandes d'indemnisation par l'Etat du préjudice résultant de l'inondation de la partie basse du lotissement du Petit Tertre survenue le 23 janvier 1995, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de tous ordres subis par eux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE D'AZE et autres,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la COMMUNE D'AZE et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que si la COMMUNE D'AZE et autres ont invoqué, par leur requête d'appel enregistrée le 4 novembre 2003, la faute qu'auraient commise les services de l'Etat dans l'exécution de la mission de conception et de maîtrise d'oeuvre des ouvrages de voirie, de télédistribution, d'éclairage public et des réseaux d'eaux pluviales, d'eaux usées, d'eaux potables et de postes et télécommunications du lotissement communal du Petit Tertre qui leur avait été confiée par délibération du conseil municipal d'Azé en date du 29 mars 1988, ils ont précisé, par un mémoire enregistré le 28 mai 2004, qu'ils invoquaient cette faute en qualité de tiers par rapport à l'opération de construction ainsi confiée à ces services ; qu'il en résulte qu'après avoir statué sur le bien-fondé de leur requête en ce qui concerne la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, c'est par une appréciation souveraine des conclusions des requérants exempte de toute dénaturation que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que la COMMUNE D'AZE et autres devaient être regardés, dans le dernier état de leurs écritures, comme entendant également rechercher la responsabilité de l'Etat en leur qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne ; qu'ainsi, en statuant sur la responsabilité sans faute de l'Etat à l'égard du tiers à l'ouvrage et non sur la responsabilité pour faute de l'Etat, la cour administrative d'appel n'a pas omis de statuer sur des conclusions dont elle aurait été saisie ; que, par suite, le pourvoi de la COMMUNE D'AZE et autres doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'AZE et autres est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AZE, à M. et Mme Gaston A, à M. et Mme Joël E, à M. et Mme André C, à M. et Mme Pierre B, à M. et Mme Georges D et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307799
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2010, n° 307799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307799.20100407
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