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17/02/2010 | FRANCE | N°325520

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 325520


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février et le 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, dont le siège est 500, rue de Lys à La Gorgue (59253), représentée par son président ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la dema

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février et le 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, dont le siège est 500, rue de Lys à La Gorgue (59253), représentée par son président ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région des Flandres (SMICTOM), annulé sa décision de passer un marché ayant pour objet l'achat de matériels d'identification de puces électroniques pour bacs roulants à monter sur des camions de collecte d'ordures ménagères et la prestation de service de montage, matérialisée par un avis publié au Journal officiel des communautés européennes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du SMICTOM ;

3°) de mettre à la charge du SMICTOM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région des Flandres,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région des Flandres ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS a lancé, par un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel des Communautés européennes le 7 décembre 2005, la procédure de passation d'un marché ayant pour objet l'achat de matériels d'identification de puces électroniques pour bacs roulants à monter sur des camions d'enlèvement des ordures ménagères et de prestations de montage ; que le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région des Flandres (SMICTOM) a saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision matérialisée par cet avis d'appel public à la concurrence, de lancer un marché ; que, par un jugement en date du 15 mai 2007, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande du SMICTOM ; que, par un arrêt du 22 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS contre ce jugement ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis publié le 7 décembre 2005 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS au Journal officiel des Communautés européennes précité se borne à manifester l'intention de la communauté de communes de passer un marché et présente le caractère d'une mesure préparatoire à la conclusion de celui-ci ; que, comme tel, il ne peut à lui seul faire naître la décision de signer le marché laquelle ne peut intervenir qu'à la fin de la procédure ainsi lancée si la personne publique entend la mener à son terme; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis litigieux révélait à lui seul, l'existence d'une telle décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel des Communautés européennes le 7 décembre 2005 présente le caractère d'une mesure préparatoire à la conclusion d'un marché et ne peut à lui seul révéler l'existence d'une décision de signer le marché ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la communauté de communes aurait pris la décision de signer le marché contesté ; qu'ainsi les conclusions du SMICTOM ne peuvent être regardées comme dirigées contre une telle décision ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir du SMICTOM contre la décision matérialisée par l'avis d'appel public à la concurrence de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS n'est pas recevable ; que par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement du 15 mai 2007, le tribunal administratif de Lille a annulé cette mesure préparatoire ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le SMICTOM devant le tribunal administratif de Lille ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande du SMICTOM ;

Considérant que, pour les motifs sus indiqués, la demande du SMICTOM dirigée contre la décision matérialisée par l'avis d'appel public à la concurrence n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 15 mai 2007 et le rejet de la demande présentée à ce tribunal par le SMICTOM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMICTOM la somme de 6 000 euros, en application des dispositions susvisées, au titre des frais exposés pour l'ensemble de la procédure par la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le SMICTOM, au titre des mêmes frais, soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 15 mai 2007 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par le SMICTOM devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat sont rejetées ;

Article 3 : Le SMICTOM versera à la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS et au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région des Flandres.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325520
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 325520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325520.20100217
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