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17/02/2010 | FRANCE | N°316669

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 février 2010, 316669


Vu l'ordonnance du 21 mai 2008, enregistrée le 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE PEROLS ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2008 et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PEROLS (Hérault), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PEROLS

demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février ...

Vu l'ordonnance du 21 mai 2008, enregistrée le 30 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE PEROLS ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2008 et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PEROLS (Hérault), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PEROLS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur renvoi préjudiciel du tribunal de grande instance de Montpellier, a constaté l'illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1993 par lequel le maire de la commune a délivré une autorisation de lotir à la société civile immobilière (SCI) Le Clos de la Tour ;

2°) de rejeter la demande tendant à la constatation de l'illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1993 présentée par la SCI Le Clos de la Tour et M. et Mme B devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Le Clos de la Tour et de M. et Mme B une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE PEROLS,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE PEROLS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 septembre 1992, la COMMUNE DE PEROLS a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble du secteur dit du Mas Rouge et mis à la charge des aménageurs et constructeurs l'intégralité du coût de la réalisation des équipements publics programmés ; que le maire de Pérols a délivré à la société civile immobilière (SCI) Le Clos de la Tour une autorisation de lotir des parcelles situées dans ce secteur par un arrêté du 1er février 1993 dont l'article 2 prévoyait la cession gratuite à la commune, dans les conditions fixées par l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, du terrain nécessaire à la création de la voirie et à l'élargissement de l'avenue du Maréchal Bugeaud ainsi que du chemin rural n° 50 , et dont l'article 4 mettait à la charge de l'aménageur une participation financière en application de l'article L. 332-9 du même code ; que, par un jugement du 21 mars 2006, le tribunal de grande instance de Montpellier a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1993 ; que la COMMUNE DE PEROLS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a constaté l'illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code en vigueur à la même date : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites (...) ; qu'aux termes de l'article R. 332-15 du même code en vigueur à la même date : L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement. ;

Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1993 en tant qu'il impose une cession gratuite de terrain pour l'élargissement du chemin rural n° 50 :

Considérant que le chemin rural n° 50, pour l'élargissement duquel une cession gratuite de terrain a été imposée à la SCI Le Clos de la Tour par l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1993, n'avait pas, à cette date, été classé dans la voirie communale ; que s'il était déjà affecté à l'usage du public en 1993, il ne se trouvait pas en agglomération et ne pouvait donc être regardé comme faisant partie de la voirie urbaine incorporée dans le réseau des voies communales en application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; que la commune ne justifie, à la date précitée, d'aucun projet précis de transformation de ce chemin en voie publique nouvelle ; que, par suite, le chemin rural n° 50 n'avait pas, pour l'application des prérogatives exceptionnelles instituées par les dispositions précitées des articles L. 332-6 et R. 332-15 du code de l'urbanisme, le caractère d'une voie publique et que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a constaté l'illégalité de l'article 2 de l'arrêté litigieux en tant qu'il impose une cession gratuite de terrain à la SCI Le Clos de la Tour pour l'élargissement de ce chemin rural ;

Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1993 en tant qu'il impose une cession gratuite de terrains pour la création de voies publiques et l'élargissement de l'avenue du Maréchal Bugeaud :

Considérant que la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1993, en tant qu'il impose une cession de terrains pour la création ou l'élargissement de voies publiques, sur laquelle la juridiction administrative est appelée à se prononcer, doit être appréciée au regard de l'ensemble des dispositions qui s'imposent à lui ou avec lesquelles il est susceptible de se combiner, notamment de celles de la délibération du conseil municipal du 29 septembre 1992 ainsi que des autres articles du même arrêté ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme qu'il ne peut être légalement mis à la charge des lotisseurs et constructeurs, cumulativement, une cession gratuite de terrains et une participation instituée dans un secteur de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du même code ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 332-9 mentionné ci-dessus, le conseil municipal de Pérols, a, par délibération du 29 septembre 1992 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Mas Rouge , mis à la charge des aménageurs et constructeurs l'intégralité du coût du programme d'équipements publics ; que l'article 4 de l'arrêté du 1er février 1993 ayant, conformément à cette délibération, mis à la charge de la SCI Le Clos de la Tour une participation financière, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 26 janvier 2006 devenu définitif, jugé illégale l'institution de la participation ainsi que son application à la SCI Le Clos de la Tour et a fait droit à l'action en répétition de l'indu exercée par cette dernière ; que si cette décision juridictionnelle n'a pas eu les effets d'une annulation de l'article 4 de l'arrêté du 1er février 1993, le maire de Pérols a, par un arrêté en date du 17 mars 2009, retiré cet article ; que cet arrêté, devenu définitif, a eu pour effet de supprimer rétroactivement l'illégalité résultant de la combinaison des articles 2 et 4 de l'arrêté du 1er février 1993 ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, publiée le 30 janvier 1993, et en vigueur au 1er février 1993 : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'urbanisme qui impose une cession gratuite de terrain doit mentionner la superficie du terrain à céder à peine de nullité de la disposition imposant la cession gratuite ; que l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1993 se borne à prévoir la cession gratuite au domaine public du terrain nécessaire à la création de la voirie et à l'élargissement de l'avenue du Maréchal Bugeaud , sans fixer la superficie de ce terrain ; que, par suite, la SCI Le Clos de la Tour et M. et Mme B sont fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils ont soulevés, que l'article 2 de l'arrêté litigieux, en tant qu'il impose une cession de terrains pour la création ou l'élargissement de voies publiques, méconnaît les dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme et qu'il y a donc lieu de constater son illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la COMMUNE DE PEROLS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 14 février 2008, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégal l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1993 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Le Clos de la Tour et des époux B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PEROLS et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DE PEROLS la somme de 3 000 euros que réclament la SCI Le Clos de la Tour et M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PEROLS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PEROLS versera à la SCI Le Clos de la Tour et M. et Mme B la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PEROLS, à la société civile immobilière Le Clos de la Tour , à M. et Mme Yves B.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316669
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 316669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316669.20100217
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