Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS, dont le siège est route des Huîtres à Château d'Oléron (17480), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association Nature et environnement 17, la décision du 22 novembre 2002 par laquelle le maire de Château-d'Oléron a autorisé l'extension du périmètre d'exploitation du terrain de camping La Brande sur le territoire de la commune ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2004 et de rejeter la demande de l'association Nature et environnement 17 ;
3°) de mettre à la charge de l'association Nature et environnement 17 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS et de la SCP Gaschignard, avocat de l'association Nature et environnement 17 ,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS et à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Nature et environnement 17 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 novembre 2002, le maire de la commune de Château-d'Oléron a autorisé l'extension du périmètre d'exploitation du terrain de camping La Brande , en bordure d'un marais en site inscrit, en vue de la création de vingt-cinq emplacements supplémentaires pour quinze caravanes et dix tentes ; que, par un jugement du 6 mai 2004, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association Nature et environnement 17, cette décision ; que, par un arrêt du 20 mars 2007, contre lequel la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association Nature et environnement 17, a pour buts notamment : 1. De promouvoir le respect de la nature et de l'environnement dans le département de la Charente-Maritime (17), 2. De préserver les différents écosystèmes qui les constituent de toute atteinte qui en modifierait les équilibres biologiques et les paysages: /a) en protégeant la qualité de leurs eaux superficielles et souterraines, fluviales, estuariennes et marines, (...)/ c) en les protégeant contre toute entreprise d'aménagement et de transformation susceptible de les défigurer et, dans tous les cas, qui se ferait sans considération des lois et règlements en usage ainsi que des procédures à respecter,/ d) en les protégeant contre les nuisances, qu'elles soient visuelles, auditives ou olfactives./ 3. De protéger la faune et la flore spécifiques de ces milieux, / (...) 6. De veiller au respect et à l'application des lois et règlements en matière de protection de la nature et de l'environnement. ; qu'en jugeant qu'eu égard, d'une part, à l'objet social de l'association Nature et environnement 17 et, d'autre part, à la portée de la mesure litigieuse qui autorise une extension significative de la superficie et de la capacité d'accueil d'un camping situé en bordure d'un marais en site inscrit du littoral oléronais, cette association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 22 novembre 2002, la cour n'a commis ni erreur dans la qualification des faits qui lui étaient soumis ni erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé ; qu'aux termes de l'article R. 443-7-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La demande d'autorisation d'aménager un terrain ( ...) est accompagnée d'un dossier (...). Ce dossier doit comporter (...) soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements ; qu'enfin, aux termes du 8° de l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 alors en vigueur, l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant deux cents emplacements ou plus doit faire l'objet d'une étude d'impact ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes visant à l'aménagement d'un camping comportant deux cents emplacements ou plus doivent être accompagnées d'une étude d'impact ; qu'il en va nécessairement de même des demandes d'extension qui concernent un camping existant disposant de plus de deux cents emplacements ou qui ont pour effet de porter la capacité d'accueil d'un camping au-delà de deux cents emplacements ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'autorisation présentée par la société requérante en vue d'étendre le terrain de camping de La Brande, en y créant vingt-cinq emplacements supplémentaires, avait pour objet de porter la capacité d'accueil de ce camping à deux cent vingt-quatre emplacements ; qu'ainsi, en jugeant que cette demande devait, alors même que la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS détenait un droit d'exploiter, comprendre l'étude d'impact prévue à l'article 2 précité du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Nature et environnement 17 , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS la somme de 3 000 euros qui sera versée à l'association Nature et environnement 17 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE LOCA PARC LOISIRS versera une somme de 3 000 euros à l'association Nature et environnement 17, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS, à l'association Nature et environnement 17 et à la commune du Château d'Oléron.
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.