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10/02/2010 | FRANCE | N°314648

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 314648


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MELUN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MELUN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête du syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne, a annulé, d'une part, le jugement du 26 mai 2005 du tribunal administratif de Melun, d'autre part, l'alinéa 2 de l'article 13 des règlements intérieurs adopté

s le 10 avril 2002 par la commission administrative paritaire des pers...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MELUN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MELUN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête du syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne, a annulé, d'une part, le jugement du 26 mai 2005 du tribunal administratif de Melun, d'autre part, l'alinéa 2 de l'article 13 des règlements intérieurs adoptés le 10 avril 2002 par la commission administrative paritaire des personnels de catégorie B et celle des personnels de catégorie C instituées auprès de la commune de Melun, ainsi que la décision du 14 juin 2002 du maire rejetant le recours gracieux du syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE MELUN et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE MELUN et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pris pour l'application de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Chaque commission administrative paritaire établit son règlement intérieur ; que ce règlement intérieur, qui énonce les règles de fonctionnement des commissions et édicte les droits et obligations de leurs membres, présente le caractère d'un acte faisant grief ; que, par suite, en jugeant que les règlements intérieurs des commissions administratives paritaires des personnels de catégorie B et des personnels de catégorie C instituées auprès de la COMMUNE DE MELUN ne constituaient pas des mesures d'ordre intérieur mais pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que le syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne a pour but, selon ses statuts, d'assurer la défense individuelle et collective des intérêts professionnels, économiques et sociaux des personnels du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de leurs services du département de Seine-et-Marne ; d'autre part, que ce syndicat compte des élus aux commissions administratives paritaires des personnels de catégorie B et de catégorie C de la COMMUNE DE MELUN ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce syndicat avait intérêt pour agir contre les délibérations édictant les règlements intérieurs de ces deux commissions administratives paritaires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 17 avril 1989 : Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il est loisible au président de la commission de désigner à titre d'expert le directeur général des services de la commune, cette désignation doit intervenir, en vue de l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour, à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à celle des représentants du personnel et ne peut revêtir un caractère permanent ; que, par suite, en prévoyant, par le second alinéa de l'article 13 des règlements intérieurs des commissions administratives paritaires des personnels de catégorie B et de catégorie C de la COMMUNE DE MELUN, que le président de ces commissions pouvait conférer au directeur général des services de la commune de Melun la qualité d'expert permanent pour toutes les questions à l'ordre du jour, les auteurs de ces règlements intérieurs ont méconnu les dispositions de l'article 29 du décret du 17 avril 1989 ; que, par suite, en les annulant pour ce motif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE MELUN doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE MELUN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MELUN, la somme de 3 000 euros que demande le syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MELUN est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE MELUN versera au syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MELUN et au syndicat Interco CFDT de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314648
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) - 1) RÈGLEMENT INTÉRIEUR D'UNE CAP - ACTE FAISANT GRIEF - EXISTENCE - 2) EXPERTS POUVANT ÊTRE ENTENDUS SUR UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR (ART - 29 DU DÉCRET DU 17 AVRIL 1989) - POSSIBILITÉ DE DÉSIGNER UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES D'UNE COMMUNE COMME EXPERT PERMANENT SUR TOUTES LES QUESTIONS À L'ORDRE DU JOUR - ABSENCE.

135-02-06 1) Le règlement intérieur prévu par l'article 26 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, qui énonce les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP) et édicte les droits et obligations de leurs membres, présente le caractère d'un acte faisant grief. 2) Il résulte des dispositions de l'article 29 du même décret, prévoyant la possibilité pour le président de la commission de convoquer des experts, à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour, que, s'il est loisible au président de la CAP de désigner à titre d'expert le directeur général des services de la commune, cette désignation doit intervenir en vue de l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour, à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à celle des représentants du personnel et ne peut revêtir un caractère permanent.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - 1) RÈGLEMENT INTÉRIEUR D'UNE CAP - ACTE FAISANT GRIEF - EXISTENCE - 2) EXPERTS POUVANT ÊTRE ENTENDUS SUR UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR (ART - 29 DU DÉCRET DU 17 AVRIL 1989) - POSSIBILITÉ DE DÉSIGNER UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES D'UNE COMMUNE COMME EXPERT PERMANENT SUR TOUTES LES QUESTIONS À L'ORDRE DU JOUR - ABSENCE.

36-07-05 1) Le règlement intérieur prévu par l'article 26 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, qui énonce les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP) et édicte les droits et obligations de leurs membres, présente le caractère d'un acte faisant grief. 2) Il résulte des dispositions de l'article 29 du même décret, prévoyant la possibilité pour le président de la commission de convoquer des experts, à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour, que, s'il est loisible au président de la CAP de désigner à titre d'expert le directeur général des services de la commune, cette désignation doit intervenir en vue de l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour, à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à celle des représentants du personnel et ne peut revêtir un caractère permanent.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - RÈGLEMENT INTÉRIEUR D'UNE CAP - ACTE FAISANT GRIEF - EXISTENCE.

54-01-01-01 Le règlement intérieur prévu par l'article 26 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, qui énonce les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP) et édicte les droits et obligations de leurs membres, présente le caractère d'un acte faisant grief.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 314648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314648.20100210
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