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10/02/2010 | FRANCE | N°313870

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 313870


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PORTO VECCHIO, représentée par son maire ; la VILLE DE PORTO VECCHIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Bastia rejetant la demande de la société Les Casuccie et de l'association Matonara tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 septe

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PORTO VECCHIO, représentée par son maire ; la VILLE DE PORTO VECCHIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Bastia rejetant la demande de la société Les Casuccie et de l'association Matonara tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 septembre 2003 par le préfet de la Corse-du-Sud à la société Erilia en vue de l'édification d'un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section D n° 279 située sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Les Casuccie et de l'association Matonara la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE PORTO VECCHIO et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Les Casuccie et de l'association Matonara,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE PORTO VECCHIO et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Les Casuccie et de l'association Matonara ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire contesté par la société Les Casuccie et l'association Matonara a été délivré à la société Erilia par le préfet de la Corse-du-Sud, au nom de l'Etat, en application des dispositions du 4° de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et ce, dès lors que la commune de PORTO VECCHIO ne disposait pas de plan local d'urbanisme approuvé et que l'autorisation délivrée mettait à la charge du constructeur l'une des participations prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du même code ; que la VILLE DE PORTO VECCHIO, qui n'est ainsi, ni l'auteur, ni le bénéficiaire de ce permis de construire et qui, dès lors, n'a été présente en première instance qu'en qualité d'intervenante et n'a pu être appelée devant la cour administrative d'appel de Marseille, en dépit des termes de la lettre que lui a adressée le greffe le 15 novembre 2005, que pour présenter de simples observations, qu'elle n'a au demeurant pas produites, ne peut être regardée comme ayant été partie dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit qu'elle n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE PORTO VECCHIO la somme de 2 500 euros que demandent la société Les Casuccie et l'association Matonara au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les Casuccie et l'association Matonara, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la VILLE DE PORTO VECCHIO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la VILLE DE PORTO VECCHIO est rejeté.

Article 2 : La VILLE DE PORTO VECCHIO versera une somme de 2 500 euros à la société Les Casuccie et l'association Matonara au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la VILLE DE PORTO VECCHIO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PORTO VECCHIO, à la société Les Casuccie, à l'association Matonara et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313870
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 313870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313870.20100210
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