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10/02/2010 | FRANCE | N°313295

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 313295


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Florence A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à lui verser une somme de 546 000 euros assortie des intérêts en réparat

ion d'un accident scolaire survenu à la piscine municipale de Grasse ;
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Florence A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à lui verser une somme de 546 000 euros assortie des intérêts en réparation d'un accident scolaire survenu à la piscine municipale de Grasse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune de Grasse à lui verser la somme de 546 000 euros, avec les intérêts de droit et les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 5 avril 1937 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Grasse,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Grasse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 12 mai 1989, Mlle A, alors âgée de 14 ans, a été victime d'un accident à la piscine municipale de Grasse où elle passait un test de natation organisé par le collège dont elle était élève ; que l'enrouleur de la ligne de flotteurs, d'un poids de 25 kilos, qui n'avait pas été replacé sur son support fixe et se trouvait au bord du bassin, a glissé dans l'eau, heurtant le sommet du crâne de la jeune fille et provoquant un traumatisme du rachis cervical ; qu'après avoir obtenu, devant la juridiction judiciaire, la condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 euros en réparation des préjudices causés par la faute personnelle de l'enseignante d'éducation physique pour avoir laissé l'enrouleur à proximité immédiate du bassin au lieu de le replacer sur le support fixe prévu à cet effet, Mlle A a également recherché la responsabilité de la commune de Grasse à raison des fautes qu'aurait commises le personnel municipal chargé de la surveillance de la piscine ; que le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 19 novembre 2004 et la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 17 décembre 2007, ont successivement rejeté ses demandes d'indemnité ; que Mlle A se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'accident dont a été victime Mlle A peut donner lieu à une action en responsabilité contre l'Etat devant les tribunaux judiciaires, en application de la loi du 5 avril 1937, fondée sur la faute commise par un membre du personnel enseignant qui avait en charge les élèves au cours de la séance de natation ;

Considérant, toutefois, que la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat dans les conditions ci-dessus définies n'exclut pas que la responsabilité de la commune puisse être recherchée devant le juge administratif à raison, soit d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public constitué par la piscine municipale, soit d'une faute née d'une surveillance défectueuse ou d'une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité, de la part du personnel communal chargé d'assurer la surveillance de la piscine ; que, s'il incombe au juge administratif de s'assurer que l'indemnité qu'il peut éventuellement allouer ne conduit pas à une indemnisation qui, compte tenu des sommes accordées par le juge judiciaire, excèderait le préjudice subi, la commune de Grasse n'est, par suite, pas fondée à soutenir que Mlle A, du seul fait de son indemnisation par le juge judiciaire, ne serait pas recevable à rechercher sa responsabilité à raison de fautes qu'aurait commises le personnel de la piscine chargé de la surveillance du bassin ;

Considérant que, si la commune de Grasse a mis la piscine municipale à la disposition d'un établissement scolaire pour y faire passer un test de natation à ses élèves, cette circonstance ne dispensait pas la collectivité d'exercer la surveillance des installations qui lui incombe et de veiller au respect des règles de sécurité applicables en toutes circonstances dans ce type d'équipement ; qu'il appartenait, en conséquence, au personnel communal présent sur les lieux, après avoir constaté que l'enrouleur n'avait pas été replacé sur son fixateur et que sa présence au bord du bassin constituait un risque pour les nageurs, de remédier à ce désordre ; que la circonstance que le professeur d'éducation physique en charge des élèves ait été à l'origine de la négligence fautive n'exonérait nullement le personnel communal en service sur les lieux de sa responsabilité propre de surveillance des installations ; qu'en s'abstenant de le faire, ce personnel a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dans ces conditions, en relevant que les maîtres-nageurs municipaux n'étaient pas chargés de l'organisation du test de natation et qu'ils n'étaient pas à l'origine du mauvais emplacement de l'enrouleur, pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être imputée au personnel municipal, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que Mlle A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Grasse au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Grasse versera à Mlle A la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Grasse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Florence A et à la commune de Grasse.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 2010, n° 313295
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313295
Numéro NOR : CETATEXT000021996008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-10;313295 ?
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