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08/01/2010 | FRANCE | N°307121

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 janvier 2010, 307121


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation du titre de perception du 22 décembre 2006 lui enjoignant de reverser la somme de 4 550,48 euros représentant un trop perçu de la majoration de l'indemnité pour charges militaires entre le 1er décembre 2003 et le 31 octobre 2006 ;

2°) d'annuler le titre de perception du 2

2 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-11...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation du titre de perception du 22 décembre 2006 lui enjoignant de reverser la somme de 4 550,48 euros représentant un trop perçu de la majoration de l'indemnité pour charges militaires entre le 1er décembre 2003 et le 31 octobre 2006 ;

2°) d'annuler le titre de perception du 22 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-1139 du 13 octobre 1959 modifié ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le 4ème alinéa de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires dispose que la majoration est acquise aux militaires s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher ;

Considérant que, pour retirer à M. A, ingénieur principal des études et techniques de l'armement, la majoration de l'indemnité pour charges militaires destinée à compenser l'occupation d'un logement en location, le ministre s'est fondé sur la seule circonstance qu'il était propriétaire d'un logement dans le périmètre de la garnison ; qu'en s'abstenant de rechercher si, nonobstant la circonstance que M. A avait acquis une maison d'habitation dans la ville où il était en garnison, il n'était pas néanmoins tenu de louer le logement qu'il occupait, le ministre de la défense a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2007 du ministre de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 avril 2007 du ministre de la défense est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307121
Date de la décision : 08/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2010, n° 307121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307121.20100108
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