Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2008 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a suspendu de sa qualité d'expert en automobile en application de l'article R. 326-12 du code de la route ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de M. A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 326-12 du code de la route : La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10. Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations ;
Considérant que, par une lettre du 3 mars 2008, le président de la commission nationale des experts en automobile a fait connaître à M. A que cette commission décidait de le suspendre, conformément à l'article R. 326-12, pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ; qu'il résulte toutefois des dispositions de cet article citées ci-dessus qu'avant toute mesure de suspension, de même qu'avant une mesure de radiation, la commission nationale doit mettre l'expert en mesure de présenter ses observations et lui impartir un délai à cet effet ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas, en l'espèce, été respectée ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de suspension attaqué a été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 3 mars 2008 de la commission nationale des experts en automobile est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au président de la Commission nationale des experts en automobile et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.