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04/11/2009 | FRANCE | N°309986

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2009, 309986


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2007, 9 janvier et 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU FINISTERE et le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU FINISTERE, dont le siège est 5, allée Sully à Quimper (29322) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU FINISTERE et le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU FINISTERE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai

2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2007, 9 janvier et 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU FINISTERE et le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU FINISTERE, dont le siège est 5, allée Sully à Quimper (29322) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU FINISTERE et le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU FINISTERE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé sur le recours du ministre de l'écologie et du développement durable, les articles 1er à 3 du jugement du 18 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à leur demande, la partie II de l'arrêté du 20 juillet 2001 du préfet du Finistère établissant le deuxième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, l'article 6-3 de l'arrêté du préfet du Finistère du 1er août 2002 modifiant cet arrêté et l'article 6-3 de l'arrêté du préfet du Finistère du 27 décembre 2004 établissant le troisième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, d'autre part, a rejeté leurs conclusions d'appel incident ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les arrêtés préfectoraux des 20 juillet 2001, 1er août 2002 et 27 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/676/CEE, du Conseil, du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 ;

Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU FINISTERE et du CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU FINISTERE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU FINISTERE et du CENTRE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU FINISTERE ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a infirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a partiellement annulé les arrêtés du préfet du Finistère pris les 20 juillet 2001, 1er août 2002 et 27 décembre 2004, relatifs aux programmes d'actions départementaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU FINISTERE et le CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU FINISTERE se pourvoient contre cet arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif relatif à l'arrêté du 20 juillet 2001:

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 août 1993, pris pour la transposition de la directive du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles : Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole ... qui fait l'objet d'un réexamen tous les 4 ans. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 janvier 2001, également pris pour la transposition de la directive du 12 décembre 1991, dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions du décret du 27 août 1993 susvisé, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend (...) des actions renforcées ... , et qu' un canton est considéré en excédent structurel d'azote dès lors que la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur le territoire du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de surface épandable. ; que l'article 5 du même décret précise que le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins ;

Considérant que, par un arrêté en date du 20 juillet 2001 pris en application de ces dispositions réglementaires, le préfet du Finistère a établi le deuxième programme d'action départemental en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; que dans sa partie II zone d'excédent structurel , ce programme détermine les actions à mettre en oeuvre dans les cantons du département en situation d'excédent structurel d'azote, dont la liste est fixée par référence à un précédent arrêté en date du 30 novembre 1994 ;

Considérant qu'à supposer même que la liste des cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages doive, comme le programme d'action dans lequel elle est incluse, faire l'objet d'un réexamen tous les quatre ans, cette interprétation ne vaudrait en tout état de cause que pour l'avenir ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu juger sans erreur de droit que le préfet avait pu légalement se référer à un inventaire de 1994 pour fixer en juillet 2001, pour la première fois en application des dispositions du décret du 10 janvier de la même année, la liste des cantons en excédent structurel du département ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé l'article 1er du jugement du 18 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il annule les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif relatif aux arrêtés des 1er août 2002 et 27 décembre 2004 :

Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2002, lequel modifie et complète le programme d'action fixé par l'arrêté du 20 juillet 2001, interdit toute création, extension ou modification d'exploitation conduisant à une augmentation du cheptel ou de la production d'azote d'origine animale dans les zones d'excédent structurel ; que toutefois le même arrêté assortit cette interdiction de dérogations au bénéfice de l'installation des jeunes agriculteurs et des exploitations de dimension économique insuffisante ; que ces dispositions sont reprises par l'arrêté du 27 décembre 2004 fixant le troisième programme d'action départemental ;

Considérant que la cour administrative d'appel a pu juger sans commettre d'erreur de droit que les mesures de restriction, assorties des dérogations ci-dessus rappelées, n'avaient pas le caractère d'une interdiction générale et absolue, et n'étaient pas disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par la directive du 12 décembre 1991 ; que le préfet avait pu légalement, sans méconnaître les pouvoirs d'appréciation au cas par cas qu'il tient de la législation sur les installations classées, prendre par arrêté les mesures d'ordre général ci-dessus rappelées en application des dispositions réglementaires spécifiques issues de la transposition de la directive du 12 décembre 1991 ; que par suite, les requérants ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 28 janvier 2006 du tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU FINISTERE et du CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU FINISTERE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU FINISTERE, au CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU FINISTERE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309986
Date de la décision : 04/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2009, n° 309986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309986.20091104
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