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21/07/2009 | FRANCE | N°321430

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 321430


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Mandelieu-la-Napoule en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

2°) de mettre à la charge de M. Henri A le vers

ement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Mandelieu-la-Napoule en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

2°) de mettre à la charge de M. Henri A le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2009 présentée pour M. C ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2009 présentée pour M. A ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Henri A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Henri A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif de Nice a omis de viser les mémoires des parties enregistrés les 16 et 26 août 2006 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il résulte des motifs de son jugement qu'il a expressément répondu aux divers griefs contenus dans ces mémoires ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite .../... ;

Considérant que si M. C soutient que le numéro 6 du magazine Le Citoyen de février 2008, publié par l'association Le renouveau citoyen dont l'objet est de faire connaître aux Mandolociens les actions réalisées par les autorités municipales à leur bénéfice, comportait des éléments de présentation du programme de M. A pour les élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans un article intitulé Henri A, ses engagements 2008-2014 pouvant être regardés comme constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, il résulte de l'instruction que la diffusion de cette publication, dont le caractère massif n'est pas établi, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu notamment de l'écart important des voix de 2169 voix, soit 20 % des suffrages exprimés, entre la liste du requérant et celle de M. A ; que M. C n'apporte à l'appui des autres moyens, qui reprennent les griefs qui ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif de Nice, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces derniers moyens ; que, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par M. A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard C et à M. Henri A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321430
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 321430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321430.20090721
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