Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Mandelieu-la-Napoule en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) de mettre à la charge de M. Henri A le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2009 présentée pour M. C ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2009 présentée pour M. A ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Henri A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Henri A ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Nice a omis de viser les mémoires des parties enregistrés les 16 et 26 août 2006 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il résulte des motifs de son jugement qu'il a expressément répondu aux divers griefs contenus dans ces mémoires ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite .../... ;
Considérant que si M. C soutient que le numéro 6 du magazine Le Citoyen de février 2008, publié par l'association Le renouveau citoyen dont l'objet est de faire connaître aux Mandolociens les actions réalisées par les autorités municipales à leur bénéfice, comportait des éléments de présentation du programme de M. A pour les élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans un article intitulé Henri A, ses engagements 2008-2014 pouvant être regardés comme constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, il résulte de l'instruction que la diffusion de cette publication, dont le caractère massif n'est pas établi, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu notamment de l'écart important des voix de 2169 voix, soit 20 % des suffrages exprimés, entre la liste du requérant et celle de M. A ; que M. C n'apporte à l'appui des autres moyens, qui reprennent les griefs qui ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif de Nice, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces derniers moyens ; que, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme demandée par M. A au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : la requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard C et à M. Henri A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.