Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2008 et 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ousmane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la notification de la décision préfectorale sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la notification de sa décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 24 octobre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie, en application de l'article L. 521-2 du même code, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la notification de la décision prise par le préfet sur sa demande de titre de séjour en date du 17 octobre 2008, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 18 mars 2009, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de la Savoie a délivré à M. A le récépissé de demande de carte de séjour qu'il sollicitait ; que par suite les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.