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03/07/2009 | FRANCE | N°297446

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 297446


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 2003 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a déchargé M. Pascal A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre

de l'année 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 2003 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a déchargé M. Pascal A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'administration peut évaluer d'office les bénéfices imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel qu'un contribuable tire d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale lorsqu'il n'a pas déposé la déclaration annuelle afférente à ces revenus dans le délai légal ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 68 du même livre, auxquelles celles de l'article L. 73 renvoient, cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 68 susmentionné, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; qu'il résulte de ces dispositions que, si elles autorisent l'administration à imposer selon la procédure d'évaluation d'office les bénéfices industriels ou commerciaux qu'un contribuable a omis de déclarer sans adresser à ce contribuable une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la notification des redressements dans les cas qu'elles énumèrent limitativement, elles ne la dispensent pas d'envoyer une telle mise en demeure au contribuable qui s'est fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire antérieurement à la notification des redressements dès lors que sa déclaration d'activité, quand bien même elle comporterait des erreurs ou des omissions, notamment en ce qui concerne la date à laquelle l'activité a débuté, mentionne l'adresse à laquelle le contribuable peut être joint et l'activité industrielle, commerciale ou artisanale qui motive l'inscription ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que M. A avait exercé en 1991 une activité non déclarée de négociant en oeuvres d'art et a procédé à l'évaluation d'office du bénéfice imposable tiré de cette activité commerciale ; qu'elle lui a notifié à cet effet, le 19 décembre 1994, une notification de redressements sans lui avoir préalablement adressé une mise en demeure de régulariser sa situation ; que la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir relevé que M. A s'était fait connaître du centre de formalités des entreprises de Nanterre le 1er mars 1992, a jugé que l'administration ne pouvait, sans entacher d'irrégularité la procédure d'évaluation d'office, s'abstenir de mettre préalablement en demeure le contribuable de souscrire une déclaration de bénéfices au titre de cette dernière année ; qu' en jugeant ainsi, alors même que la déclaration a été faite au centre de formalités des entreprises postérieurement au commencement de l'activité et qu'elle comporte une date de début d'activité inexacte, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette son recours dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. A au titre de l'année 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à M. Pascal A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297446
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 297446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297446.20090703
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