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26/05/2009 | FRANCE | N°298552

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2009, 298552


Vu le pourvoi, enregistré le 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de M. Florent A, d'une part, annulé les jugements n° 0201205 du 19 juillet 2005 et n° 030062 et 0500529 du 20 septembre 2005 du tribunal administratif d'Orléans et, d'autre part, déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, consécutives

la remise en cause de l'abattement de 20 % prévu par le 4 bis de l'a...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de M. Florent A, d'une part, annulé les jugements n° 0201205 du 19 juillet 2005 et n° 030062 et 0500529 du 20 septembre 2005 du tribunal administratif d'Orléans et, d'autre part, déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, consécutives à la remise en cause de l'abattement de 20 % prévu par le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A les impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Florent A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Florent A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Florent A exerce son activité agricole dans le cadre de trois sociétés civiles d'exploitation agricole dont il est un associé et que la société en participation J2C a pour objet l'exploitation, la commercialisation et la gestion des actifs de ces trois sociétés ; que celles-ci ayant toutes trois adhéré à un centre de gestion agréé, il a bénéficié au titre des années 1997 à 2001 d'un abattement de 20 % sur sa quote-part des bénéfices déclarés par celles-ci ; qu'il a contesté devant le juge de l'impôt les compléments d'impôt sur le revenu résultant, au titre des années mentionnées ci-dessus, de la remise en cause de cet abattement par l'administration ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de M. A, prononcé la décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts que les membres des sociétés civiles et des sociétés en participation sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes du 4 bis alors en vigueur de l'article 158 du même code : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies (...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...) ; qu'aux termes de l'article 1649 quater C du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que les membres des sociétés en participation sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, et que seuls peuvent bénéficier d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F les adhérents des centres de gestion et associations agréés ainsi que les membres d'une société en participation adhérant elle-même à l'un de ces organismes ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que la société en participation J2C n'exercerait pas d'activité agricole autonome pour juger que la seule adhésion à un centre de gestion agréé des trois sociétés civiles d'exploitation agricole suffisait à faire bénéficier M. A de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts, alors que la société en participation, qui n'avait pas adhéré à un centre de gestion agréé, assurait la centralisation des produits et des charges des exploitations et répartissait les résultats de ces exploitations entre ses membres, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions combinées de l'article 8 et du 4bis de l'article 158 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que si M. A soutient que le tribunal administratif a omis de répondre expressément à un moyen soulevé en défense par le ministre et tiré de ce que, dans l'instance n° 0201205-3, sa requête était irrecevable dès lors qu'il avait saisi le tribunal dès le 24 mai 2002, soit avant même d'avoir présenté sa réclamation à l'administration le 7 juin 2002, les premiers juges, qui avaient rejeté sa demande en regardant comme étant fondées les impositions litigieuses, n'étaient pas tenus de répondre à la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, comme il a été dit plus haut, la seule adhésion des sociétés civiles d'exploitation agricole à un centre de gestion agréé ne permettait pas à M. A de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts sur les bénéfices réalisés et déclarés au niveau de la société en participation J2C, dès lors que celle-ci n'avait pas, elle-même, adhéré à un centre de gestion agréé ; qu'ainsi, M. LECLERC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son revenu imposable et a imposé les sommes à l'abattement desquelles il avait procédé à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. Florent A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. Florent A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à M. Florent A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2009, n° 298552
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298552
Numéro NOR : CETATEXT000020868764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-26;298552 ?
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