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06/05/2009 | FRANCE | N°281707

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2009, 281707


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE (SITEC), dont le siège est Zone Industrielle du Vazzio à Ajaccio (20090) ; la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 28 juin 2001, en tant qu'il a c

ondamné la commune d'Ajaccio à ne lui verser que la somme de 570 58...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE (SITEC), dont le siège est Zone Industrielle du Vazzio à Ajaccio (20090) ; la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 28 juin 2001, en tant qu'il a condamné la commune d'Ajaccio à ne lui verser que la somme de 570 588,37 euros, en principal, en règlement d'un marché de prestations informatiques ;

2°) réglant l'affaire au fond, de réformer partiellement le jugement, en date du 28 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 570 588,37 euros, sous déduction de la provision de 326 586,90 euros, accordée avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1998 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE (SITEC) et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Ajaccio,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE (SITEC) et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Ajaccio ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la mise en place de nouvelles applications informatiques dans ses services, la commune d'Ajaccio a, par délibération en date du 19 février 1997, autorisé son maire à passer, en procédure négociée, sur le fondement de l'article 104-II-2° du code des marchés publics, alors en vigueur, un marché de régularisation des prestations effectuées par le SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE (SITEC) en 1996 ; que ce marché a été conclu le 19 mars 1997 au prix de 177 530,32 euros ; que, toutefois, par jugement du 5 février 1998, le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré préfectoral, cette délibération du 19 février 1997 ainsi que le marché de prestations de services informatiques conclu avec la SITEC le 19 mars 1997 ; que les prestations informatiques de la SITEC se sont poursuivies en 1997 en l'absence de tout marché ; que la commune d'Ajaccio a passé le 20 février 1998 avec la même société, un marché négocié à bon de commande de prestations informatiques destinées à assurer la bonne marche des services communaux pendant une période transitoire couvrant les quatre premiers mois de l'année 1998, le temps pour la commune d'organiser une procédure d'appel d'offres sur performance ; que, saisi par le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, le tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 28 mai 1998, annulé ce nouveau marché ; que les prestations informatiques ont néanmoins été délivrées par la SITEC tout au long de l'année 1998 ; qu'en l'absence de marché régulièrement passé, la commune d'Ajaccio n'a pas réglé à la SITEC les sommes dues au titre de ses prestations effectuées en 1996, 1997 et 1998 ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à la réformation du jugement du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia en tant que celui-ci a limité à 570 588,37 euros, au principal, le montant de l'indemnisation à lui verser par la commune au lieu des 653 885 euros qu'elle demandait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...) La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples/ Toutefois, les notifications (...) du mémoire en défense (...) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté pour la commune d'Ajaccio le 23 novembre 2004 ait été communiqué à la société requérante par envoi de lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il suit de là que celle-ci, qui soutient ne pas avoir reçu communication de ce mémoire, est fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant que, par application de l'article L. 821-12 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'appel interjeté par la SITEC contre le jugement du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia concerne les prestations effectuées par cette société en 1996, 1997 et 1998, celle-ci ne contestant pas le montant des sommes mises à la charge de la commune par le tribunal au titre des années antérieures à 1996 ;

Sur le paiement des prestations effectuées en 1996 :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut le marché de régularisation conclu le 19 mars 1997 par la commune d'Ajaccio avec la SITEC pour un montant de 177 530,32 euros a été annulé par jugement du 5 février 1998 du tribunal administratif de Bastia ; que cette société est par suite fondée à demander sur le terrain quasi contractuel une indemnisation à raison des dépenses engagées utilement pour la collectivité, si toutefois le remboursement de ces dépenses utiles ne lui assure par une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; qu'il résulte de l'instruction que la SITEC ne saurait prétendre à un montant d'indemnisation supérieur à la somme de 177 530,32 euros prévue par le dit marché et que la société a ainsi droit à un remboursement de ces dépenses utiles, compte tenu des prestations effectivement exécutées pour la commune, pour le montant de 172 567,98 euros retenu par le tribunal administratif de Bastia ;

Sur le paiement des prestations effectuées en 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SITEC a au cours de cette période continué, avec l'accord de la commune, à assurer les prestations prévues au titre de 1996 par le contrat du 19 mars 1997 ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander à être indemnisée de ses débours sur le fondement de l'enrichissement sans cause ainsi procuré à la commune ; que cependant, la société, qui ne peut se prévaloir des coefficients d'actualisation prévus par le marché annulé, a droit en conséquence au remboursement de ses dépenses utilement exposés pour le commune en 1997 lesquelles s'élèvent, ainsi que l'a fixé le tribunal administratif, à la somme de 166 756,31 euros ;

Sur le paiement des prestations effectuées en 1998 :

Considérant que les prestations effectuées au cours de cette année ont fait l'objet pour les premiers mois de l'année d'un marché passé le 20 février 1998, mais annulé par jugement du 20 mai 1998 du tribunal administratif de Bastia ; que les prestations se sont poursuivies sur ce fondement tout au long de l'année 1998 avec l'accord de la commune ; que la SITEC est ainsi fondée à demander l'indemnisation des dépenses utiles qu'elle a exposées tout au long de l'année 1998 sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a exactement évalué ces dépenses à la somme de 184 888,52 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE, qui ne peut invoquer l'application d'un coefficient d'actualisation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune d'Ajaccio à lui verser au titre des années 1996, 1997 et 1998 une indemnité de 524 212,81 euros, inférieure à celle qu'il réclamait ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Ajaccio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE le versement à la commune d'Ajaccio d'une somme de 3 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 10 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE versera à la commune d'Ajaccio la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INFORMATIQUE TELEMATIQUE CORSE et à la commune d'Ajaccio.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281707
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2009, n° 281707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:281707.20090506
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