Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 312988 du 28 avril 2008 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2007 du tribunal administratif d'Amiens rejetant ses demandes tendant respectivement à l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de la famille et de l'enfance et du ministre de la parité et de l'égalité professionnelle acceptant sa démission de ses fonctions de médecin inspecteur de santé publique stagiaire, de l'arrêté du 18 octobre 2004 lui demandant le remboursement des traitements et indemnités perçues en qualité de médecin inspecteur de santé publique stagiaire et de la décision du 21 janvier 2005 rejetant ses recours gracieux ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête enregistrée sous le n° 312988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 822-5 du même code : Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que le requérant qui, par suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, a formé dans le délai d'appel un appel motivé devant la cour administrative d'appel, doit être regardé comme ayant formé un pourvoi en cassation motivé contre ce jugement et est recevable à développer devant le Conseil d'Etat jusqu'à la clôture de l'instruction tout moyen de cassation ; qu'il en est de même lorsqu'une cour administrative d'appel ayant, à tort, statué sur un appel, présenté dans le délai et motivé, d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, qu'elle aurait dû transmettre au Conseil d'Etat, ce dernier, après avoir annulé l'arrêt, statue comme juge de cassation sur le jugement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 décembre 2007 rendu en premier et dernier ressort, au motif qu'aucun moyen dirigé contre ce jugement n'avait été soulevé dans le délai du recours contentieux, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé appel de ce jugement le 28 décembre 2007 devant la cour administrative d'appel de Douai, conformément aux indications erronées figurant dans la notification qui lui en a été faite ; que son recours a été transmis au Conseil d'Etat par le président de la cour administrative d'appel en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et a été régularisé par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui s'est constitué dans le mois de la demande de régularisation émanant du secrétariat de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'il est constant que la déclaration d'appel , présentée dans le délai d'appel, comportait des moyens de fait et de droit ; que ces derniers doivent être regardés comme des moyens de cassation dirigés contre le jugement du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort ; qu'ainsi, en relevant que le pourvoi en cassation n'avait été assorti de l'énoncé d'aucun moyen dirigé contre la décision juridictionnelle dans le délai du recours contentieux, le président de la 4ème sous-section a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que, par suite, M. A est fondé à en demander la rectification pour ce motif ;
Sur le pourvoi enregistré sous le n° 312988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. A à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 312988 du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 28 avril 2008 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le pourvoi n° 312988 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le présent numéro.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre de la santé et des sports.