Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2006 et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 22 octobre 2002 de la même cour annulant la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur l'avait licencié et condamnant cet organisme à lui verser une indemnité équivalente à la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été licencié et les sommes qu'il a réellement perçues pendant la période de son éviction irrégulière ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 22 octobre 2002 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur ;
Considérant que par arrêt du 22 octobre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 17 juillet 1989 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur avait procédé au licenciement de M. A, officier de port, a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de réintégrer M. A dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, et l'a condamnée à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations que l'intéressé aurait dû percevoir s'il n'avait pas été licencié et les sommes qu'il avait réellement perçues pour la période correspondant à son éviction irrégulière ; que M. A a présenté le 9 juin 2004, à la même cour, une demande d'exécution de cet arrêt ; que M. A se pourvoit contre l'arrêt en date du 6 juin 2006 par lequel la cour a estimé que la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur avait exécuté l'arrêt du 22 octobre 2002 et qu'il n'y avait par suite pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la chambre au paiement d'une astreinte ;
Considérant que la cour a pu, sans dénaturer les termes de la lettre du 10 mars 2003 adressée par la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur à M. A, y voir la décision par laquelle elle procédait à la réintégration de ce dernier et à la reconstitution de sa carrière, nonobstant la circonstance que, par cette même lettre, elle lui annonçait qu'elle engageait une nouvelle procédure de licenciement pour suppression de poste; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt de dénaturation ou d'erreur de droit en estimant que la contestation du nouveau licenciement dont M. A faisait l'objet constituait un litige distinct de celui qu'avait tranché son arrêt du 22 octobre 2002 ;
Considérant que si M. A a conclu dans un mémoire du 28 février 2005, à la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 257 906,45 euros ou, à tout le moins, celle de 144 721,34 euros, la cour a pu, sans dénaturer les faits, affirmer que M. A n'avait pas contesté le montant de 29 595,85 euros que la chambre de commerce et d'industrie lui a finalement versé, dès lors que le requérant n'a pas répliqué au mémoire du 5 janvier 2006, qui lui a été communiqué, par lequel la chambre de commerce et d'industrie informait la cour qu'elle procédait au versement, de cette somme au profit de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur.