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30/03/2009 | FRANCE | N°322405

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30 mars 2009, 322405


Vu le pourvoi, enregistré le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 30 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme Maria A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lui a en

joint de se prononcer sur la demande de naturalisation présent...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 30 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme Maria A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lui a enjoint de se prononcer sur la demande de naturalisation présentée par celle-ci dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

2°) de constater que les conclusions de la requête de Mme A devant le tribunal administratif, notamment ses conclusions à fin d'injonction, sont dépourvues d'objet et, à titre subsidiaire, de rejeter le surplus desdites conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que Mme A, de nationalité mexicaine, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une part, la suspension de la décision du 29 juillet 2008, notifiée le 22 septembre 2008, par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, d'autre part, le prononcé d'une injonction de réexaminer sa demande avant un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que, par une décision du 28 octobre 2008, le ministre chargé des naturalisations a retiré la décision contestée et décidé de reprendre l'instruction de la demande de la requérante ; que l'article 1 de l'ordonnance attaquée du 30 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes constate un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A et que l'article 2 enjoint au ministre de se prononcer sur sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que le retrait de la décision contestée emportait par lui-même obligation pour le ministre, qui se trouvait à nouveau saisi de la demande de Mme A, d'en reprendre l'instruction ; qu'en faisant droit aux conclusions tendant à la prescription d'un réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, alors que les conditions posées par l'article L. 911-2 n'étaient pas réunies, dès lors qu'il constatait que les conclusions aux fins de suspension étaient devenues sans objet, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché l'article 2 de son ordonnance d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est, par suite, fondé à demander l'annulation de cet article 2 et, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 30 octobre 2008 prescrivant un réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Maria A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322405
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - NATIONALITÉ - ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ - NATURALISATION - CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT AU MINISTRE DE RÉEXAMINER UNE DEMANDE DE NATURALISATION - ALORS QUE LA DÉCISION DE REFUS DE NATURALISATION A ÉTÉ RETIRÉE - NON-LIEU À STATUER.

26-01-01-01-03 Le retrait de la décision de refus de naturalisation contestée, qui a conduit le juge des référés à constater un non-lieu sur les conclusions tendant à sa suspension, emportait par lui-même obligation pour le ministre, qui se trouvait à nouveau saisi de la demande de l'intéressé, d'en reprendre l'instruction. Par conséquent, non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande. Par suite, erreur de droit du juge des référés qui a fait droit aux conclusions tendant à la prescription d'un réexamen de la demande, alors que les conditions posées par l'article L. 911-2 du code de justice administrative n'étaient pas réunies, dès lors qu'il constatait que les conclusions aux fins de suspension étaient devenues sans objet.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT AU MINISTRE DE RÉEXAMINER UNE DEMANDE DE NATURALISATION - ALORS QUE LA DÉCISION DE REFUS DE NATURALISATION A ÉTÉ RETIRÉE.

54-05-05-02 Le retrait de la décision de refus de naturalisation contestée, qui a conduit le juge des référés à constater un non-lieu sur les conclusions tendant à sa suspension, emportait par lui-même obligation pour le ministre, qui se trouvait à nouveau saisi de la demande de l'intéressé, d'en reprendre l'instruction. Par conséquent, non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande. Par suite, erreur de droit du juge des référés qui a fait droit aux conclusions tendant à la prescription d'un réexamen de la demande, alors que les conditions posées par l'article L. 911-2 du code de justice administrative n'étaient pas réunies, dès lors qu'il constatait que les conclusions aux fins de suspension étaient devenues sans objet.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2009, n° 322405
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322405.20090330
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