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13/03/2009 | FRANCE | N°316892

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 mars 2009, 316892


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme René A, demeurant ... ; M. et Mme René A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2004 par lequel le maire de la commune de Bernin a autorisé M. B à construire un abri de jardin ;

2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commun

e de Bernin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme René A, demeurant ... ; M. et Mme René A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2004 par lequel le maire de la commune de Bernin a autorisé M. B à construire un abri de jardin ;

2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Bernin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. et Mme René A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. et Mme A soutiennent d'une part que le tribunal a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant que leur requête était tardive dès lors que l'arrêté du maire de Bernin en date du 16 octobre 2004 ne leur avait pas été notifié, n'avait fait l'objet d'aucun affichage ni d'aucune publication, les délais de recours contentieux contre celui-ci n'ayant ainsi pu courir à leur égard ; que d'autre part, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que leur correspondance du 3 novembre 2004 avait le caractère d'un recours gracieux, alors même qu'ils n'avaient pas à cette date connaissance de l'existence de l'arrêté litigieux ; que seul leur courrier du 2 décembre 2004 faisant explicitement référence à l'arrêté litigieux avait pu constituer un tel recours gracieux ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Bernier.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316892
Date de la décision : 13/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2009, n° 316892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316892.20090313
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