Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2006 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2007 par lequel la cour administrative de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 août 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 août 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, entré en France le 30 novembre 2001, y réside avec son épouse, entrée régulièrement en France le 13 mars 2005 pour y subir deux opérations ophtalmologiques importantes ; que l'état de santé de cette dernière, qui était atteinte d'une kératoplastie lamellaire profonde de l'oeil droit pour laquelle était programmée une nouvelle intervention chirurgicale, et inscrite sur la liste nationale des malades en attente en vue d'une greffe de la cornée de l'oeil gauche, justifie la présence à son côté de son époux ; qu'ainsi, en estimant, dans ces circonstances particulières, et alors même que ses enfants vivent en Algérie, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Versailles a donné aux faits une qualification juridique erronée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Versailles du 12 juin 2007 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 août 2006 sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 août 2006 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.