Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VIEILLES MAISONS FRANCAISES, dont le siège est 93, rue de l'Université à Paris (75007), représentée par son président en exercice, M. Alain A, demeurant ..., M. Jean B, demeurant ... et M. Philippe C, demeurant ... ; l'ASSOCIATION VIEILLES MAISONS FRANCAISES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du Premier ministre résultant du silence gardé sur leur demande du 6 mars 2007 tendant à l'abrogation de certaines dispositions du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, codifiées aux articles R. 421-16, R. 423-10 et R. 431-11 du code de l'urbanisme issues de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'ASSOCIATION VIEILLES MAISONS FRANÇAISES et autres,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants demandent l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à leur demande d'abrogation de certaines dispositions du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, ainsi que des articles R. 421-16, R. 423-10 et R. 431-11 du code de l'urbanisme issus de ce décret ;
Sur l'intervention de l'association « La demeure historique » :
Considérant que l'association « La demeure historique » a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, ratifiée par la loi du 13 décembre 2006 portant engagement national pour le logement : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis » ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme qui, dans sa rédaction issue du décret en Conseil d'Etat du 5 janvier 2007, dispose que « Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8 », est dépourvu de base légale ; que ni l'article L. 621-27 du code du patrimoine, ni aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit, n'obligeait le pouvoir réglementaire à soumettre, s'agissant de l'exigibilité du permis de construire, les immeubles inscrits à un régime de déclaration préalable ;
Considérant, en second lieu, que l'article L. 621-27 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 citée ci-dessus, ratifiée, ainsi qu'il a été dit, par la loi du 13 décembre 2006 portant engagement national pour le logement, prévoit que les travaux portant sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques et soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité administrative chargée des monuments historiques ; que l'article L. 621-30 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, étend ces obligations aux travaux réalisés sur un immeuble adossé à un immeuble inscrit ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'article R. 423-10 du code de l'urbanisme qui, dans sa rédaction issue du décret en Conseil d'Etat du 5 janvier 2007, prévoit les modalités de transmission au préfet, en vue de la délivrance de l'autorisation en cause, de la demande de permis ou de la déclaration préalable pour les travaux prévus sur un immeuble inscrit ou adossé à un tel immeuble, est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus d'abroger les articles R. 421-16 et R. 423-10 du code de l'urbanisme ; que doivent être, de ce fait, rejetées leurs conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'article R. 431-11 du même code par voie de conséquence de l'abrogation de l'article R. 421-16 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association « La demeure historique » est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION « VIEILLES MAISONS FRANCAISES » et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VIEILLES MAISONS FRANCAISES, à M. Alain A, à M. Jean B, à M. Philippe C, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.