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16/12/2008 | FRANCE | N°294151

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 294151


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 20 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC FONCIERE DU VIVARAIS, dont le siège est avenue de l'Europe Unie à Privas (07000), représentée par son gérant ; la SNC FONCIERE DU VIVARAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendan

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 20 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC FONCIERE DU VIVARAIS, dont le siège est avenue de l'Europe Unie à Privas (07000), représentée par son gérant ; la SNC FONCIERE DU VIVARAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la remise en état du site de Bassens et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC FONCIÈRE DU VIVARAIS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Everite,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte en date du 8 février 1995, la SOCIETE FONCIERE DU VIVARAIS a acquis des parcelles situées à Bassens (Gironde) sur lesquelles la société Everite avait exploité jusqu'en 1986 une usine de fabrication de matériaux de construction contenant de l'amiante ; que des travaux de désamiantage des bâtiments ont été prescrits par le préfet à la société Everite en 1999 et achevés en 2000 ; que les déchets d'amiante enfouis dans le sol ont été recouverts d'une couche de graves et que des servitudes d'utilité publique, comportant l'interdiction de procéder à des affouillements, ont été instituées par un arrêté préfectoral du 14 février 2000 ; que la SOCIETE FONCIERE DU VIVARAIS a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de mettre l'ancien exploitant en demeure de décontaminer le site, et à la condamnation de l'Etat à lui payer 3 050 000 euros de dommages-intérêts ; que ces demandes ont été rejetées en première instance et en appel ;

Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée la remise en état des lieux

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, que, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé suivant les modalités définies par ce même article L. 512-17 ; qu'à l'égard des installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, l'article R. 512-79 du même code, issu du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 , précise que « le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation » ; enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 515-12 et L. 515-8 du même code qu'afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation ; qu'elles concernent l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis à permis de construire et peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site ;

Considérant que ces dispositions ont pour objet de prévenir l'apparition ou la persistance de risques ou d'inconvénients pour les intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et de réhabiliter le site afin de le rendre compatible avec un usage déterminé ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que les seuls risques connus de l'amiante concernent l'inhalation des poussières en suspension dans l'air, que les bâtiments compris dans le site ont fait l'objet d'un désamiantage intégral, que les résidus de l'activité de production qui étaient enfouis dans le sol ont été recouverts d'une couche de graves, conformément à la réglementation relative à l'élimination des déchets contenant de l'amiante, qu'à l'issue des travaux, la qualité de l'air était satisfaisante, enfin, que ces mesures ont été complétées par l'édiction de servitudes prohibant toute occupation du sol qui nécessiterait des travaux d'affouillement ; qu'ainsi, compte tenu de l'usage du site lors de la dernière période d'exploitation, c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour a estimé que la requérante ne démontrait pas l'insuffisance des prescriptions édictées par le préfet pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Sur la demande indemnitaire

Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, issu de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, repris à l'article L. 514-20 du code de l'environnement : « Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation/(...) A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix (...) » ;

Considérant que la remise en état n'ayant pas pour objet de rétablir les lieux dans l'état qui était le leur avant le début de l'exploitation, il incombe à l'acquéreur, averti de ce qu'une installation classée a fonctionné sur le fonds qu'il se propose d'acheter, de se renseigner sur sa contamination ; que, dès lors, en estimant, que la surestimation du prix, fixée à l'occasion de la transaction effectuée en 1995, que prétendait avoir subie la requérante, professionnelle de l'immobilier, informée des activités antérieurement exercées par la société Everite sur les terrains en cause, n'était imputable qu'à son imprudence, et n'avait donc pas de lien de causalité direct avec les carences alléguées du préfet, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique, ni dénaturé les éléments du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE DU VIVARAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce dernier titre par la société Everite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE FONCIERE DU VIVARAIS est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Everite tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FONCIERE DU VIVARAIS, à la société Everite et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294151
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2008, n° 294151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294151.20081216
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