Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 2007 et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joao Francisco A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours contre la rejetant sa demande tendant, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial présentée en qualité de réfugié, à la délivrance de visas de long séjour aux enfants, Alice et Adao B ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, sur transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a confirmé le refus de délivrance d'un visa de long séjour dans le cadre du regroupement familial aux enfants Alice et Adao B ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour incompétence de son auteur la décision ministérielle rejetant la demande de regroupement familial de M. A, celle-ci ne faisait pas obstacle à ce que le ministre des affaires étrangères rejette les demandes de visa eu égard à leur différence d'objet ;
Considérant, en second lieu que si le ministre a opposé un refus « nonobstant les pièces apportées au stade du recours », eu égard à la production antérieure d'actes qu'il a regardés comme frauduleux, il n'en n'a pas moins pris en considération l'ensemble des éléments en sa possession à la date de sa décision ; que l'erreur de droit alléguée doit être écartée ainsi que la violation, pour ce même motif, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2006 du ministre des affaires étrangères ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joao Francisco A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.