Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim A, demeurant Chez Mme ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yann Aguila, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter le recours formé par M. A contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille, ressortissante française, le ministre des affaires étrangères, qui n'a pas suivi la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de délivrer le visa sollicité, s'est fondé, d'une part, sur le défaut de participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille, et d'autre part, sur le risque d'un détournement de l'objet du visa à des fins d'établissement en France ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. A, soutient également que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors qu'elle l'empêcherait de rendre visite à sa fille, résidant en France auprès de sa mère, et ainsi d'exercer son droit de visite reconnu par décision de justice ; que toutefois il n'est pas établi que M. A ait entretenu une relation effective avec sa fille depuis son retour dans son pays d'origine, soit à la fin de l'année 2002 , hormis l'envoi à sa mère d'un faible montant d'argent en 2005 ; que, d'ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que sa demande de visa avait été présentée à l'origine en vue de régler des questions financières et non pour rendre visite à sa fille ; que, dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, notamment du risque de détournement de l'objet du visa, et compte tenu des effets d'une décision de refus de visa, la décision contestée qui n'est pas entachée d'erreur de fait n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu‘il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.