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28/11/2008 | FRANCE | N°304332

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 304332


Vu 1°, sous le numéro 304332, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 2 avril et 4 juillet 2007, présentés pour Mlle Salwa A, domiciliée ... ; Mlle Salwa A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 septembre 2006 annulant l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 avril 2006 et rejetant ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 4 avril 2006 ord

onnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'État...

Vu 1°, sous le numéro 304332, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 2 avril et 4 juillet 2007, présentés pour Mlle Salwa A, domiciliée ... ; Mlle Salwa A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 septembre 2006 annulant l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 avril 2006 et rejetant ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 4 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le numéro 304333, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 2 avril et 4 juillet 2007, présenté pour Mlle Radhia A, domiciliée ... ; Mlle Radhia A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 septembre 2006 annulant l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 avril 2006 et rejetant ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 4 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mlles A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux pourvois présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que Mlles Radhia et Salwa A, nées respectivement en 1979 et en 1980 à Meaux (Seine-et-Marne) ont vécu avec leur père en France jusqu'en 1984 et ensuite en Tunisie ; que M. A a mis en oeuvre une procédure de regroupement familial concernant son épouse et ses enfants mineurs ; que Mlles A, majeures, sont revenus en France en 2004 sous couvert, pour Mlle Radhia A d'un visa de trois mois valable jusqu'au 28 juillet 2004, pour Mlle Salwa A d'un visa Schengen de type « C » valable jusqu'au 13 septembre 2004 ; que les parents des requérantes ont obtenu la nationalité française par un décret du 17 février 2005 ; que Mlles A ont sollicité, le 7 mars 2005, du préfet de l'Aube un titre de séjour en qualité d'enfant tunisien d'un ressortissant français ; que ce titre leur a été refusé par deux décisions du 20 septembre 2005, confirmées par le rejet de recours gracieux le 28 septembre 2005 ; que le préfet de l'Aube a ordonné, le 4 avril 2006, leur reconduite à la frontière ; que ces décisions ont été annulées par deux ordonnances du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 avril 2006 et que, sur appel du préfet, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ces ordonnances et rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif ; que Mlles Radhia et Salwa A se pourvoient régulièrement en cassation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des pourvois ;

Considérant d'une part, que les moyens invoquant une atteinte à la vie familiale normale de Mlles A, que garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être analysés comme tirés de ce que les arrêts de la cour administrative d'appel sont entachés d'erreur de qualification juridique ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que Mlles A sont nées toutes deux en France, où elles ont séjourné pendant 4 ans avant de retourner en Tunisie, que leurs parents et deux de leurs frères résident en France et sont de nationalité française, et qu'elles n'ont plus aucune attache familiale en Tunisie ; que, dès lors, en jugeant que les arrêtés du préfet de l'Aube n'avaient pas porté au droit de Mlles A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, la cour a commis une erreur de qualification juridique ; que les requérants sont pour ce motif fondées à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler les affaires au fond ;

Considérant, que si le préfet de l'Aube soutient que Mlles A ne peuvent se prévaloir utilement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant majeures, célibataires et sans enfant, ce moyen doit en l'espèce être rejeté dès lors qu'il ressort des pièces des dossiers, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessurs, que Mlles A, nées en France en 1979 et 1980, ont demandé un visa pour retrouver leur famille établie en France, que leurs parents et deux de leurs frères ont la nationalité française, et qu'elles n'ont plus aucune attache familiale en Tunisie ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, Mlles A, compte-tenu du respect dû à leur vie familiale et privée, étaient en droit d'obtenir un titre de séjour temporaire en France ; que, par suite, en décidant de leur reconduite à la frontière, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, l'autre moyen des requêtes du préfet de l'Aube, tiré de ce que les intéressées ne pouvaient se prévaloir d'un droit au titre de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses arrêtés décidant le reconduite à la frontière de Mlles A;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de jutice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mlle Salwa A demande au titre des dispositions précitées, et la somme de 1 000 euros que Mlle Radhia A demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 2 : Les requêtes présentées par le préfet de l'Aube devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mlle Salwa A et la même somme à Mlle Radhia A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 La présente décision sera notifiée à Mlle Radhia A, à Mlle Salwa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304332
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 304332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304332.20081128
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