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13/10/2008 | FRANCE | N°305522

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 305522


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2007 et 13 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP), dont le siège est 7, rue des Récollets à Confolens (16500) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamné à verser 29 000 euros à la Société aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR), ainsi qu'u

ne somme de 58 800 euros au budget de l'Etat ;

2°) de mettre à la ch...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2007 et 13 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP), dont le siège est 7, rue des Récollets à Confolens (16500) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamné à verser 29 000 euros à la Société aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR), ainsi qu'une somme de 58 800 euros au budget de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de la Société aquitaine de gestion urbaine et rurale une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DU CONFOLENTAIS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Aquitaine de gestion urbaine et rurale (agur),

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 14 février 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant notamment sur les conclusions de la Société aquitaine de gestion urbaine et rurale tendant à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2004, a enjoint au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, s'il n'obtenait pas la résolution amiable du contrat conclu le 20 octobre 2003 avec la Société d'aménagement urbain et rural, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard; que par une décision du 19 décembre 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 14 février 2006 en tant qu'il a prononcé cette injonction sous astreinte à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS; que par voie de conséquence, le SYNDICAT requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 13 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé la liquidation provisoire de cette astreinte et l'a condamné à verser la somme de 29 400 euros à la Société aquitaine de gestion urbaine et rurale ainsi qu'une somme de 58 800 euros au budget de l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circontances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure d'exécution engagée ;

Considérant que pour les motifs sus-indiqués, il y a lieu de rejeter la demande présentée devant le cour administrative d'appel de Bordeaux par la Société aquitaine de gestion urbaine et rurale et tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS par l'arrêt de cette cour en date du 14 février 2006, annulé sur ce point par la décision du Conseil d'Etat en date du 19 décembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispostions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Société aquitaine de gestion urbaine et rurale la somme de 3 000 euros que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Société aquitaine de gestion urbaine et rurale devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par arrêt du 14 février 2006 de cette même cour est rejetée.

Article 3 : La Société aquitaine de gestion urbaine et rurale versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : la présente décision sera notifée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS, à la Société aquitaine de gestion urbaine et rurale et à la Société d'aménagement urbain et rural.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305522
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 305522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305522.20081013
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