Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aliou Badara A, demeurant chez Mlle Koura A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 24 décembre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision implicite des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa demandé dans les huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au profit de son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, né le 1er mai 1988, est arrivé en France en août 2002 sous couvert d'un visa de court séjour pour rendre visite à sa soeur Mlle A ; qu'il a été scolarisé en 2002-2003 et 2004-2005 au collège Camille Claudel de Montpellier et a commencé une première année de BEP au lycée Jean-François Champollion de Lattes en septembre 2005, sans que sa situation ait été régularisée ; que sa soeur a obtenu sur lui l'autorité parentale par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 28 juin 2005 ; qu'ayant quitté le territoire français afin de régulariser sa situation administrative, il a présenté une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Bamako ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait afin de poursuivre ses études en France ;
Considérant, en premier lieu, que ne peut être utilement invoqué, à l'encontre de la décision attaquée, née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours, un moyen tiré de ce que la commission aurait été irrégulièrement composée ;
Considérant en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il souffre de troubles dyslexiques nécessitant une prise en charge individualisée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier, relatives notamment au traitement dont l'intéressé a commencé à bénéficier en Tunisie, que la décision attaquée soit entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation : qu'il ne ressort pas davantage du dossier qu'eu égard à la nature et au niveau des études que souhaite poursuivre le requérant et à l'absence de perspective professionnelle en cohérence avec son projet, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du caractère sérieux des études envisagées puisse être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie où il réside et où il n'est pas établi que sa soeur soit dans l'impossibilité de lui rendre visite ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aliou Badara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.