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07/07/2008 | FRANCE | N°300700

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2008, 300700


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT SAINT-CHRISTOPHE, dont le siège est La Court Saint-Christophe à Saint-Christophe (16420), représentée par son gérant ; la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT SAINT-CHRISTOPHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugemen

t du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT SAINT-CHRISTOPHE, dont le siège est La Court Saint-Christophe à Saint-Christophe (16420), représentée par son gérant ; la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT SAINT-CHRISTOPHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 2002 du préfet de la Charente rejetant sa demande d'autorisation pour la réalisation d'une retenue d'eau et l'a mise en demeure de remettre les lieux en l'état et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIÉTÉ AGRICOLE FONCIÈRE DE LA COURT SAINT-CHRISTOPHE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 septembre 2002, le préfet de la Charente a, d'une part, refusé à la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT SAINT-CHRISTOPHE l'autorisation de réaliser une retenue d'eau et lui a, d'autre part, enjoint de remettre le lit du ruisseau dans un état compatible avec le libre écoulement des eaux ; que le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement en date du 26 juin 2003, a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; que la société se pourvoit contre l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 11 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dans sa rédaction alors applicable : « la réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène », la personne à laquelle le préfet a refusé, dans de telles conditions, l'autorisation sollicitée en raison de l'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène peut invoquer, à l'appui du recours formé contre la décision préfectorale, des moyens tirés de l'illégalité externe ou interne de l'avis émis par cet organisme ; que, par suite, la cour administrative d'appel, en jugeant inopérants les moyens tirés de l'illégalité de l'avis rendu par le conseil départemental d'hygiène, à la seule exception de ceux mettant en cause sa régularité formelle, a entaché son arrêt, en tant qu'il statue sur le refus d'autorisation opposé par le préfet, d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que, l'ouvrage n'empêchant pas la libre circulation des eaux, l'arrêté préfectoral ne pouvait légalement enjoindre à la société de remettre en état le lit du ruisseau ; que la société requérante est également fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est irrégulier pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT SAINT-CHRISTOPHE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 14 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT SAINT-CHRISTOPHE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGRICOLE FONCIERE DE LA COURT SAINT-CHRISTOPHE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300700
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2008, n° 300700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300700.20080707
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