Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2005 et 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a confirmé le jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Guéguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1993 à 1995, l'administration fiscale a refusé à M. A, qui exerçait l'activité de loueur de fonds de commerce et d'immeubles, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts pour la plus-value réalisée en 1994 à la suite du retour dans son patrimoine privé d'un immeuble donné en location ; que ce refus lui a été opposé au motif que son chiffre d'affaires était supérieur au seuil d'exonération de 300 000 F (45 735,19 euros) prévu par la loi fiscale dés lors que devait être prise en compte la somme de 104 167 F(15 880,32 euros) correspondant à la quote-part annuelle de la somme de 1 250 000 F (190 563,30 euros) perçue le 1er novembre 1985 en contrepartie de la location d'un fonds de commerce situé 44, rue Marengo à Angoulême et dont l'administration avait accepté l'étalement sur les neuf années de la durée du bail, soit jusqu'en 1994 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2001 rejetant sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée correspondant à la plus-value litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 (...) » ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. A avait donné en location un immeuble au Crédit Mutuel par contrat du 1er novembre 1985, qu'il avait perçu de son locataire à la même date une somme de 1 250 000 F (190 563,30 euros) destinée à compenser la modicité du loyer annuel et que, pour l'imposition des produits de la location, l'administration avait admis l'étalement de cette somme, considérée comme une perception anticipée de loyers, sur les neuf années de la durée du bail, la cour administrative d'appel a jugé, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits qui lui étaient soumis, que, aucune dépréciation de l'immeuble loué n'étant alléguée, ce droit d'entrée ne compensait pas la perte d'un élément de patrimoine et que la quote-part de un neuvième de ce droit correspondant à l'étalement pratiqué en accord avec l'administration devait être regardée, pour chacune des années en cause, comme une recette au même titre que les loyers ; qu'elle a pu en déduire sans erreur de droit que, pour apprécier si le seuil mentionné par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts était dépassé, il convenait de prendre en compte, parmi les recettes du contribuable, une quote-part de un neuvième du droit d'entrée ;
Considérant, par ailleurs, que si l'administration fiscale a admis l'étalement de l'imposition du droit d'entrée ainsi perçu, elle n'a, par là-même, pris aucune position formelle dont M. A pourrait se prévaloir, à l'encontre de l'imposition contestée, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.