Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre 2004 et le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Philippe A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs requêtes dirigées contre les jugements du 6 février 2001 et du 23 mars 2004 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1999 et, en matière de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, au titre des années 1994, 1997, 1998 et 1999 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer l'annulation des jugements et la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a acquis en 1994 des actions de la société anonyme d'expertise comptable au sein de laquelle il exerçait sa profession d'expert-comptable en qualité de salarié ; qu'ayant financé cette acquisition au moyen d'un emprunt, il a déduit les intérêts payés du montant des dividendes mentionné dans chacune des déclarations de revenus souscrites au titre des années 1994 à 1999 ;
Considérant que M. et Mme A se pourvoient contre l'arrêt par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis pour les mêmes années en matière d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale à raison de la réintégration, dans les revenus de capitaux mobiliers de M. A, des intérêts déduits ;
Considérant que, par deux décisions du 11 janvier 2007, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a accordé à M. A d'une part le dégrèvement total des impositions supplémentaires litigieuses établies au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 en matière de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale et, d'autre part, un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1995 et 1996 ; que, dans cette mesure, la requête de M. et Mme A est devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester la réintégration des intérêts litigieux dans ses revenus de capitaux mobiliers, M. A soutenait que la détention d'une partie du capital de la société qui l'employait était directement utile à la rémunération, par des dividendes, de ses nouvelles fonctions d'associé et dirigeant du cabinet d'expertise comptable ainsi qu'à la poursuite de son activité au sein de ce cabinet ; que, cependant, les titres de capital ainsi acquis ne constituaient pas les éléments d'un actif affecté à une activité professionnelle procurant des rémunérations relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel, statuant sur le bien-fondé de la réintégration de frais accessoires à l'acquisition des actions, que le contribuable avait déduits de ses revenus de capitaux mobiliers, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique et a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que ces actions ne pouvaient être regardées comme les éléments d'un actif professionnel, alors même qu'elles procuraient à M. A des dividendes imposables ;
Considérant, d'autre part, que les intérêts d'un emprunt contracté par un particulier en vue de maintenir ou d'accroître son portefeuille de valeurs mobilières ne peuvent être déduits des revenus de capitaux mobiliers, alors même que ces valeurs sont productives de revenus imposables ou que leur acquisition serait, comme le soutiennent les requérants, de nature à permettre au contribuable d'accéder à un mandat de participation aux organes de direction de la société émettrice ; qu'ainsi, en jugeant que M. A n'était pas fondé à déduire les intérêts litigieux de ses revenus de capitaux mobiliers, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, que l'administration, ayant finalement estimé que M. A était en droit de prétendre à la déduction des intérêts litigieux dans la catégorie des traitements et salaires en vertu des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, a prononcé les dégrèvements mentionnés ci-dessus ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort limité le montant de ces dégrèvements est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.