Vu la requête enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des notations dont il a fait l'objet pour les années 2000 et 2001 et des conséquences que ces notations ont eues sur le déroulement de sa carrière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité globale de 53 512,34 euros augmentée des intérêts légaux, dûment capitalisés en réparation de ces préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Frédéric A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement » ;
Considérant que si par une requête, enregistrée le 6 avril 2007, M. A a exprimé l'intention de produire ultérieurement un mémoire ampliatif, à l'expiration du délai de trois mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que la production par ce requérant d'un nouveau mémoire, le 21 janvier 2008, au-delà du délai de trois mois imparti par les dispositions précitées du code de justice administrative, n'est pas de nature à régulariser la procédure ; qu'ainsi M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A.
Une copie sera adressée, pour information, au ministre de la défense.