Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... et Mme Sonia B, épouse A, demeurant ...; M. A et Mme B épouse Ademandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat refusant un visa d'entrée en France à M. A ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Ahmed A et de Mme Sonia B épouse A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A et Mme B demandent l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande présentée devant elle tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Rabat refusant de délivrer à M. A un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B ne contestent pas ne s'être rencontrés qu'à deux reprises avant leur mariage, et dans le seul but d'accomplir les formalités du mariage, qu'ils n'ont eu de vie commune et de relations suivies entre eux ni avant leur mariage ni depuis ; qu'ils n'apportent aucun élément probant permettant d'établir que M. A parle français ; que, dans ces conditions, en considérant qu'un faisceau d'indices probants et concordants conduisait à considérer que le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française a été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale et dans le seul but de lui permettre de s'installer en France, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'eu égard au motif du rejet opposé aux requérants, la décision attaquée n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 mars 2006 ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, à Mme Sonia B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.