Vu l'ordonnance du 7 décembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 novembre 2006, présentée par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, demeurant chez M. A ..., et tendant à ce qu'il soit ordonné à la commission bancaire de lui communiquer les justificatifs des contrôles des comptes des caisses de crédit mutuel des départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes pour donner quitus au conseil d'administration de ces caisses par les assemblées générales ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 78- 753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commission bancaire et du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête tend d'une part à l'annulation du refus résultant du silence gardé par la commission bancaire à une demande de renseignement de l'association requérante en date du 2 mai 2006, d'autre part à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la commission bancaire de répondre à cette demande, et « informe » l'autorité judiciaire de certains « agissements » ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; que dans sa requête, l'association requérante se borne à mentionner qu'elle a saisi la commission bancaire d'une demande de renseignements, à la suggestion du procureur général de Grenoble ; que cette mention ne peut être analysée comme un moyen au sens de l'article R. 411-1 ; qu'ainsi, à l'appui de sa requête, l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL n'a fait état d'aucun moyen ; que la requête ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat au titre de la commission bancaire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL la somme demandée par l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CRÉDIT MUTUEL, à la commission bancaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.