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18/04/2008 | FRANCE | N°296600

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 296600


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 19 décembre 2006, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité lui a refusé le bénéfice d'indemnités de frais de mission ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 19 décembre 2006, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité lui a refusé le bénéfice d'indemnités de frais de mission ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Guettier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 15 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité lui a refusé le bénéfice de la prise en charge d'indemnités de frais de mission ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France, par son jugement contesté, a rejeté la demande de M. A, directeur du travail, dirigée contre la décision du 3 septembre 2002 lui refusant la prise en charge de ses frais de mission pour les mois de juin, juillet et août 2002 au motif qu'elle devait être regardée comme ayant retiré la décision du 28 mars 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité lui avait indiqué que l'Etat prendrait en charge ses frais de mission pendant la durée de sa mission de six mois auprès du conseil régional de Guyane ; que cette décision du 28 mars 2002 ayant créé des droits au profit de M. A en ce qui concerne la prise en charge par l'Etat de ses frais de mission pendant les six mois de sa mission auprès du conseil régional, le magistrat délégué a commis une erreur de droit en considérant que la décision du 3 septembre 2002 avait pu la retirer passé le délai de 4 mois suivant son adoption ; que par suite son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé que soient pris en charge les frais de mission pour les mois de juin juillet et août 2002 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que la décision du 3 septembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité doit être regardée comme ayant retiré la décision du 28 mars 2002 par laquelle ce ministre s'était engagé à prendre en charge ses frais de mission pendant la durée de sa mission de six mois auprès du conseil régional de Guyane ; que si la décision contestée pouvait le cas échéant mettre fin à la prise en charge des frais de mission de M. A pour l'avenir, dès lors que la suppression de cette prise en charge était légalement justifiée, elle est, pour les motifs susexposés, entachée d'erreur de droit en tant qu' elle a pour effet, en refusant la prise en charge des frais de mission de M. A pour les mois de juin, juillet et août 2002, de retirer la décision créatrice de droits du 28 mars 2002 ;

Considérant qu'il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé que soient pris en charge les frais de mission pour les mois de juin, juillet et août 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 juin 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : La décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 3 septembre 2002 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296600
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 296600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Christophe Guettier
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296600.20080418
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