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21/03/2008 | FRANCE | N°289444

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2008, 289444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Guichen s'est opposé à son projet de bardage du pignon de sa maison d'habitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit

à sa requête devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Guichen s'est opposé à son projet de bardage du pignon de sa maison d'habitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guichen le versement de la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la commune de Guichen,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions de refus prises en application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de celles d'un plan d'occupation des sols ayant le même objet ; que par suite, en estimant, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Guichen qui avait fait opposition aux travaux de bardage de pignon déclarés par l'intéressé, que cette décision n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Guichen, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que la commune produit un arrêté du 24 octobre 2003 qui porte mention de la signature de M. , maire de Guichen ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'opposition ne serait pas signé du maire de la commune manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu'aux termes de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Guichen : « Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. (…) D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Des précisions sur l'application de cet article pourront être fournies dans une annexe au présent règlement » ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le maire de Guichen, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a souscrit une déclaration de travaux afin de réaliser le bardage du pignon ouest de sa maison ; que les bâtiments ruraux du pays de Guichen ont traditionnellement des pignons maçonnés et non bardés ; qu'ainsi, le type d'aménagement envisagé par M. A n'est pas conforme à l'architecture traditionnelle de la région ; que la circonstance que certains bâtiments existants aient méconnu cette architecture traditionnelle ne saurait être utilement invoquée pour en nier l'existence ; que le projet d'aménagement déclaré par M. A n'est donc pas conforme aux conditions requises par l'article UE 11 précité pour s'intégrer dans l'environnement du site ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols que le maire de Guichen a décidé l'opposition à la déclaration de travaux présentée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la commune et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guichen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : M. A versera à la commune de Guichen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la commune de Guichen.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289444
Date de la décision : 21/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2008, n° 289444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289444.20080321
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