Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rose A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du grand chancelier de la Légion d'honneur rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 décembre 2006 lui refusant l'autorisation d'accepter et de porter la distinction de chevalier commandeur de l'ordre du mérite de la principauté de Hutt River ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 161 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire « Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur » ; que la requête de Mme A, qui se présente comme « consul honoraire de la Principauté de Hutt River » en Côte d'Ivoire, tend à l'annulation de la décision du grand chancelier de la Légion d'honneur rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision lui ayant refusé l'autorisation d'accepter et de porter la croix de l'ordre que lui a conférée le « prince de Hutt River » ; que si les litiges relatifs aux diverses décorations relèvent, en vertu des dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence, Mme A résidant en Côte d'Ivoire, le tribunal administratif régulièrement compétent, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, est celui dans le ressort duquel a légalement son siège le grand chancelier de la Légion d'honneur, auteur de la décision attaquée ; que le jugement de la requête de Mme A doit en conséquence être attribué au tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rose A.