Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît B et Mme Valérie A, demeurant ... ; M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) et du syndicat mixte des transports en commun (SMTC) à leur verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des travaux d'extension du réseau du métro toulousain qui se sont déroulés à proximité de leur domicile ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la SMAT et le SMTC à leur verser la somme de 6 000 euros, avec les intérêts de droit à compter du 7 août 2002 ;
3°) de mettre à la charge de la SMAT et de la SMTC le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat M. B et Mme A et de Me Odent, avocat de la société du métro de l'agglomération toulousaine,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B et Mme A demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société du métro de l'agglomération toulousaine (SMAT) et du syndicat mixte des transports en commun (SMTC) à leur verser une indemnité de 6 000 euros au titre du préjudice qu'ils affirment avoir subi du fait des nuisances, notamment sonores, provoquées par la réalisation des travaux d'extension du métro toulousain à proximité de leur domicile ;
Considérant qu'après avoir estimé que le préjudice subi par M. B et Mme A du fait, notamment, des nuisances sonores, pouvait être regardé comme spécial, le tribunal administratif a jugé, par une décision suffisamment motivée, en se fondant sur la situation personnelle des intéressés, propriétaires de leur appartement, que les inconvénients qu'ils avaient subis n'étaient pas susceptibles, dans les conditions particulières de l'espèce qui lui était soumise, d'ouvrir droit à indemnisation ; qu'en prenant ainsi en compte les avantages retirés par les requérants de la proximité du métro, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ni entaché sa décision, alors même que les intéressés auraient engagé la vente de leur appartement avant l'achèvement des travaux, d'erreur de qualification juridique des faits ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le tribunal aurait entendu, pour refuser d'accéder à la demande d'indemnisation du préjudice, se fonder sur les seuls effets d'une plus-value immobilière procurée à l'ensemble des riverains et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit sur ce point ;
Considérant que M. B et Mme A ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société du métro de l'agglomération toulousaine et du syndicat mixte des transports en commun, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que M. B et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît B, à Mme Valérie A, à la société du métro de l'agglomération toulousaine, au syndicat mixte des transports en commun, au groupement Systra-Tte-Ingerop-Seti et au groupement Carillion international.