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17/10/2007 | FRANCE | N°294271

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 294271


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, les décisions implicites du 13 avril 2006 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont rejeté sa demande tendant à ce que soit rapporté l'arrêté interministériel du 18 novembre 2005 re

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, les décisions implicites du 13 avril 2006 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont rejeté sa demande tendant à ce que soit rapporté l'arrêté interministériel du 18 novembre 2005 relatif à la mise à sa disposition de services du ministère de l'éducation nationale, d'autre part, cet arrêté lui-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 72-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 913-1 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (…) le président du conseil général (…) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (…) du président du conseil général (…) sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire. / Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence. » ; qu'aux termes du IV du même article : « A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » ; que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande l'annulation des décisions par lesquelles a été rejetée sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 18 novembre 2005 pris pour l'application des dispositions précitées et relatif à la mise à disposition provisoire de ce département de services de l'Etat au titre des compétences transférées dans le domaine de l'éducation ;

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant que l'arrêté interministériel du 18 novembre 2005, pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, est relatif à l'organisation du service public de l'éducation dans le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE pendant la période transitoire précédant le transfert définitif organisé par cette loi et présente par suite, dans son ensemble, un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 :

Considérant, en premier lieu, que c'est seulement en vue du transfert définitif des services ou parties de services que le II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 impose de retenir pour le décompte des effectifs celle des deux dates du 31 décembre 2002 et du 31 décembre 2004 qui est la plus favorable au département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Gouvernement a méconnu la loi en ne procédant pas à cette comparaison et en retenant dans l'annexe à l'arrêté attaqué les effectifs constatés au 31 décembre 2004 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les personnes employées sur un contrat-emploi-solidarité ou un contrat-emploi-consolidé ne sont pas des agents de l'Etat mais sont employés par les établissements publics locaux d'enseignement ; qu'ils ne relèvent pas des dispositions des articles 109 et 110 de la loi du 13 août 2004 relatives à la situation des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans des services ou parties de services transférés, de sorte qu'il est justifié, ainsi que le fait l'arrêté attaqué, de ne pas additionner les effectifs leur correspondant à ceux de ces fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ; qu'en tout état de cause, la mention à titre indicatif de ces contractuels de droit privé dans l'annexe, qui a pour seul objet de déterminer le périmètre des moyens de l'Etat provisoirement mis à disposition du département au titre des compétences transférées et ne régit pas la situation ni les droits des catégories d'agents et personnes dont elle constate l'effectif, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que si le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE conteste sur le décompte des effectifs correspondant aux services mis à sa disposition auquel procède l'annexe à l'arrêté du 18 novembre 2005, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen d'éléments précis permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que le décompte auquel ont procédé les ministres serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que les effectifs constatés seraient inférieurs à ceux résultant des « barèmes du rectorat » est sans incidence à cet égard ; que les incertitudes ou insuffisances qui peuvent affecter certains des chiffres figurant dans cette annexe, s'agissant notamment de la répartition forfaitaire entre départements des effectifs des services académiques, ne sont pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une méconnaissance de l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme ;

Considérant, en quatrième lieu, que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'établit pas en quoi l'annexe à l'arrêté attaqué, dont l'objet est seulement de désigner les services ou parties de services mis à sa disposition pendant la période transitoire et de procéder à la constatation des effectifs correspondants, dont la rémunération et la gestion demeurent à la charge de l'Etat au cours de cette période, aurait pour effet de perturber gravement sa situation financière ainsi que de compromettre le fonctionnement et la continuité du service public de l'éducation ;

Considérant, enfin, que si le département soutient que l'arrêté attaqué n'assure pas l'entière compensation des charges transférées et méconnaît ainsi l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, ainsi que le principe de libre administration des collectivités territoriales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté relatif, ainsi qu'il a été dit, à la mise à disposition de services de l'Etat et non au transfert de charges consécutif au transfert de compétences opéré par la loi du 13 août 2004 dans le domaine de l'éducation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander ni l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 mettant à sa disposition des services et parties de services du ministère de l'éducation nationale, ni celle des décisions refusant implicitement de le rapporter ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294271
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 294271
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294271.20071017
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