La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2007 | FRANCE | N°266473

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2007, 266473


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., Mme Karine B, demeurant ..., et Mme Elise C, élisant domicile ... ; M. A, Mme B et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne faisant que partiellement droit à la requête de M. A tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 1999, en tant que la cour l'a condamné à payer à la commune de Brantôme en répara

tion de ses préjudices la somme de 199 497,91 F (30 413,26 euros) au lie...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., Mme Karine B, demeurant ..., et Mme Elise C, élisant domicile ... ; M. A, Mme B et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne faisant que partiellement droit à la requête de M. A tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 1999, en tant que la cour l'a condamné à payer à la commune de Brantôme en réparation de ses préjudices la somme de 199 497,91 F (30 413,26 euros) au lieu de 145 408,35 F (22 167,36 euros) ;

2°) statuant au fond, de ramener la somme que M. A a été condamné à payer à la commune de Brantôme par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux 145 408,35 F (22 167,36 euros) ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brantôme le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 avril 1999, M. Jean-Claude A, architecte à qui la commune de Brantôme avait confié la maîtrise d'oeuvre du bâtiment destiné à une brigade de gendarmerie, a été condamné à verser à cette collectivité la somme globale de 247 634,35 F (37 782,10 euros) au titre des désordres affectant l'immeuble ; que par l'arrêt contesté du 12 février 2004, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit aux conclusions de M. A tendant à la réduction des condamnations prononcées contre lui par le jugement en ramenant la somme due à 199 497,91 F (30 413,26 euros) ; que M. A, Mme B et Mme C, héritiers de M. A, se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la requête de M. A, Mme B et Mme C est dirigée contre l'arrêt attaqué en tant que la cour a mis à la charge de M. A la somme de 199 497,91 F (30 413,26 euros) au lieu de 145 408,35 F (22 167,36 euros) ; que par un arrêt du 12 octobre 2004, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rectifié en ce sens l'arrêt attaqué ; que cette rectification, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, Mme B et Mme C prive d'objet les conclusions de cette requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brantôme la somme que M. A, de Mme B, et de Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A, de Mme B et de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A, de Mme B et de Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, à Mme Karine B, à Mme Elise C, à la commune de Brantôme, à la Société Vigier, à la Société Ceten Apave et à la Société charpentiers couvreurs du Périgord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2007, n° 266473
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266473
Numéro NOR : CETATEXT000018007278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-10;266473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award