Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Silvia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2005 par laquelle le magistrat délégué de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 17 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de ce même arrêté ;
2°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2004 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 novembre 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a fait valoir que Mme A avait bénéficié de la délivrance le 8 mars 2005, par le préfet de police, d'une carte de séjour temporaire mention « salarié » et que ce titre de séjour avait été renouvelé le 18 septembre 2006 ; que le ministre produit une attestation de remise de titre de séjour à l'appui de son mémoire ; qu'il suit de là que la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du magistrat délégué de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 mai 2005 est dépourvue d'objet ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au non lieu à statuer sur cette demande ;
Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros qu'elle demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 mai 2005.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.