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26/09/2007 | FRANCE | N°288514

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 septembre 2007, 288514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2005 et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE, dont le siège est 2, rue de la Paroisse à Versailles (78000) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 200

4 par lequel le maire de Versailles n'a pas fait opposition à la déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2005 et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE, dont le siège est 2, rue de la Paroisse à Versailles (78000) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2004 par lequel le maire de Versailles n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par la SCI Le Welcome en vue d'agrandir un conduit de fumée existant en façade sur cour d'un immeuble qui est à l'adresse de la requérante ;

2°) jugeant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2004 par lequel le maire de Versailles n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée par la SCI Le Welcome ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles et de la SCI Le Welcome le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, pour rejeter la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE, dirigée contre l'arrêté du 29 mars 2004 par lequel le maire de Versailles (Yvelines) a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration de travaux déposée par la S.C.I. Le Welcome en vue d'agrandir un conduit de cheminée existant en façade de l'immeuble situé au 2, rue de la Paroisse à Versailles, le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement contesté du 18 octobre 2005, écarté le moyen tiré de l'absence d'accord du ministre chargé des monuments historiques au motif que l'immeuble concerné n'était pas adossé à un monument historique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment d'une lettre du sous-directeur des monuments historiques du 7 mai 2004 et d'un arrêté du maire de Versailles du 29 mars 2004 retirant une précédente décision de non opposition aux travaux entachée d'un vice de procédure, que l'immeuble concerné par les travaux est adossé à un immeuble classé monument historique ; que le jugement attaqué est ainsi fondé sur une inexactitude matérielle et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490 ;7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421 ;39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421 ;39. Ces dispositions s'appliquent également… 3°) A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422 ;2… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation de travaux court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier, que l'arrêté attaqué a été affiché sur l'immeuble et en mairie le 9 avril 2004, date à laquelle les délais de recours ont commencé à courir à l'encontre de tiers au nombre desquels figure le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE ; que la circonstance que le maire de Versailles, par lettre reçue par le requérant le 28 avril 2004 ait informé ce dernier que sa précédente décision de non-opposition aux travaux avait été rapportée et qu'il avait pris une nouvelle décision de non-opposition aux travaux, par l'arrêté contesté, en qualifiant cette information de « notification » et en rappelant les voies et délais de recours, n'a pu avoir pour effet de différer le point de départ des délais de recours fixé, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, au 9 avril 2004 conformément aux dispositions précitées de l'article R. 490 ;7 du code de l'urbanisme ; que si le requérant invoque la présentation, le 22 juin 2004, d'un recours gracieux contre l'autorisation de travaux contestée, celui-ci a été présenté après l'expiration du délai de recours qui avait commencé à courir le 9 avril 2004 ; qu'ainsi, à la date du 11 octobre 2004 à laquelle la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, les délais de recours étaient expirés ; que cette demande est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville de Versailles et de la SCI Le Welcome, la somme que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée par la S.C.I. Le Welcome devant le tribunal administratif de Versailles et de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la S.C.I. Le Welcome et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE versera à la S.C.I. Le Welcome une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 2 RUE DE LA PAROISSE, à la ville de Versailles et à la SCI Le Welcome.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - DÉCISION DE NON-OPPOSITION À TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE RECOURS DES TIERS - AFFICHAGE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE R - DU CODE DE L'URBANISME - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - NOTIFICATION ULTÉRIEURE DE LA DÉCISION.

Le courrier par lequel le maire d'une commune a notifié à des tiers qu'il a pris une décision de non-opposition aux travaux et indiqué que les délais de recours courraient durant deux mois à compter de la date de cette notification n'a pu avoir pour effet de différer le point de départ des délais de recours fixé par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, à la date du dernier affichage en mairie et sur le terrain.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - DÉCISION DE NON-OPPOSITION À TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE RECOURS DES TIERS - AFFICHAGE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE R - DU CODE DE L'URBANISME - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - NOTIFICATION ULTÉRIEURE DE LA DÉCISION.

Le courrier par lequel le maire d'une commune a notifié à des tiers qu'il a pris une décision de non-opposition aux travaux et indiqué que les délais de recours courraient durant deux mois à compter de la date de cette notification n'a pu avoir pour effet de différer le point de départ des délais de recours fixé par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, à la date du dernier affichage en mairie et sur le terrain.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - RÉGIMES DE DÉCLARATION PRÉALABLE - DÉCLARATION DE TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE - DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX DES TIERS À L'ENCONTRE D'UNE DÉCISION DE NON-OPPOSITION À TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POINT DE DÉPART - AFFICHAGE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE R - DU CODE DE L'URBANISME - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - NOTIFICATION ULTÉRIEURE DE LA DÉCISION.

Le courrier par lequel le maire d'une commune a notifié à des tiers qu'il a pris une décision de non-opposition aux travaux et indiqué que les délais de recours courraient durant deux mois à compter de la date de cette notification n'a pu avoir pour effet de différer le point de départ des délais de recours fixé par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, à la date du dernier affichage en mairie et sur le terrain.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS DE RECOURS - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - DÉCISION DE NON-OPPOSITION À TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE - TIERS - AFFICHAGE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE R - DU CODE DE L'URBANISME - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - NOTIFICATION ULTÉRIEURE DE LA DÉCISION.

Le courrier par lequel le maire d'une commune a notifié à des tiers qu'il a pris une décision de non-opposition aux travaux et indiqué que les délais de recours courraient durant deux mois à compter de la date de cette notification n'a pu avoir pour effet de différer le point de départ des délais de recours fixé par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, à la date du dernier affichage en mairie et sur le terrain.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 2007, n° 288514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288514
Numéro NOR : CETATEXT000018007190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-26;288514 ?
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