La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2007 | FRANCE | N°301540

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 août 2007, 301540


Vu le recours, enregistré le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, a suspendu à la demande de M. Bashkim A, l'exécution de la décision du 27 juin 2006 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'autre part a enjoint au préfet du Rh

ône de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notifi...

Vu le recours, enregistré le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, a suspendu à la demande de M. Bashkim A, l'exécution de la décision du 27 juin 2006 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'autre part a enjoint au préfet du Rhône de délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour à M. A, valable jusqu'à ce que la commission des recours des réfugiés ait statué sur son recours, et, enfin, a condamné l'Etat à verser la somme de 800 euros à l'avocat de M. Pequini en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Bashkim A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail : « I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources. /. Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2º de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5. » ;

Considérant que le 2° de l'article L. 741-4 de ce code vise la situation de « L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile ayant la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr », et précise qu'un « pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ;

Considérant que, par une ordonnance du 2 février 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu, à la demande de M. Bashkim A, ressortissant albanais, l'exécution de la décision du 27 juin 2006 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que pour estimer remplie la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a indiqué que le recours de M. A contre un refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides devant la commission des recours des réfugiés lui ouvrait le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de cet organisme, et que le maintien dans une situation irrégulière le privait des aides allouées aux demandeurs d'asile ; que, par une décision du 16 mai 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus l'Albanie dans la liste des pays considérés comme pays d'origine sûrs ; que, dès lors, M A se trouvait dans l'un des cas où, d'une part, il ne pouvait bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L 351-9 du code du travail et où, d'autre part, le recours devant la commission des réfugiés contre une décision de l'office français des réfugiés et apatrides ne présente pas de caractère suspensif ; qu'ainsi le juge des référés a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que pour demander la suspension de la décision du préfet du Rhône du 27 juin 2006 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, M. A soutient, d'une part, que la décision contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a procédé à aucune appréciation des nouveaux éléments qu'il a produits concernant sa situation et s'est simplement fondé sur la seule présence de l'Albanie sur la liste des pays considérés comme sûrs par l'OFPRA et, d'autre part, que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux éléments nouveaux qu'il a produits relatifs aux agressions et menaces dont ont été victimes plusieurs membres de sa famille, en lien direct avec les persécutions qu'il a lui-même subies du fait de son propre engagement politique et compte tenu de la situation générale en Albanie ; que ce pays ne devrait pas entrer dans la catégorie des « pays sûrs » au sens de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la demande tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée ; que les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 février 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ensemble les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Bashkim A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2007, n° 301540
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301540
Numéro NOR : CETATEXT000018007113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-07;301540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award