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07/08/2007 | FRANCE | N°300734

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 août 2007, 300734


Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, à la demande de la société Haute Sécurité, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 octobre 2006 par lequel celui-ci avait suspendu l'autorisation donnée à cette entreprise d'exercer

des activités de gardiennage, de surveillance et de transport de fonds...

Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, à la demande de la société Haute Sécurité, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 octobre 2006 par lequel celui-ci avait suspendu l'autorisation donnée à cette entreprise d'exercer des activités de gardiennage, de surveillance et de transport de fonds ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la requête de la société Haute Sécurité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Haute sécurité,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 5 décembre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, à la demande de la société Haute Sécurité, l'arrêté en date du 31 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu l'autorisation donnée à la société d'exercer ses activités ; que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur, les activités privées de sécurité sont « les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; /2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds(...) ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; /3° A protéger l'intégrité physique des personnes. » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi: « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (...) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées » ; qu'aux termes de l'article 6-1 : « Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire » ; qu'aux termes du I de l'article 12 de la même loi «L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée : (...) 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ; (...) Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet » ; qu'aux termes du II du même article : « Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond » ; qu'aux termes du III du même article : « Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité préfectorale peut suspendre l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité accordée à une personne morale conservant comme dirigeant une personne dont il résulte d'une enquête administrative que le comportement ou les agissements de ce dirigeant sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de gardiennage, de transport de fonds ou de sécurité des personnes; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et n'est pas contesté que la dirigeante légale de la SOCIETE HAUTE SECURITE comptait parmi ses employés vingt-neuf personnes dont une enquête du groupement d'intervention régional de la police judiciaire avait établi qu'elles n'avaient pas reçu l'agrément prévu à l'article 6-1 de la loi et trente et une personnes dont la même enquête avait établi qu'elles étaient dépourvues de la capacité d'exercer la profession d'agent de sécurité ; qu'en employant ces personnes, la dirigeante de la SOCIETE HAUTE SECURITE a eu un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatible avec l'exercice des fonctions de fourniture de services de surveillance, de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes ; qu'en estimant que le motif d'incompatibilité mentionné dans l'arrêté attaqué ne pouvait légalement fonder la suspension de l'autorisation d'exercer de la SOCIETE HAUTE SECURITE, le juge des référés a dénaturé les faits du dossier et entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Considérant que le second motif de l'arrêté attaqué précise « qu'il a été constaté que l'entreprise Haute Sécurité est dirigée et gérée en fait par des personnes agissant directement ou indirectement en lieu et place de la représentante légale de la société » et se fonde ainsi sur le 3° du I de l'article 12 précité ; qu'en estimant que ce motif ne pouvait légalement justifier la décision de suspension d'autorisation de fonctionnement, pour la raison que la constatation d'une gestion de fait appartiendrait au seul juge judiciaire, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une seconde erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SOCIETE HAUTE SECURITE qui demande la suspension de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 31 octobre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la dirigeante légale de la SOCIETE HAUTE SECURITE comptait parmi ses employés vingt-neuf personnes dont une enquête du groupement d'intervention régional de la police judiciaire avait établi qu'elles n'avaient pas reçu l'agrément prévu à l'article 6-1 de la loi et trente et une personnes dont la même enquête avait établi qu'elles étaient dépourvues de la capacité d'exercer la profession d'agent de sécurité ; qu'en employant ces personnes, cette dirigeante de la SOCIETE HAUTE SECURITE a eu un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, incompatible avec l'exercice des fonctions de fourniture de services de surveillance, de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté préfectoral des dispositions de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1983 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du III de l'article 12 que la suspension de l'autorisation doit intervenir à l'issue d'une procédure contradictoire ; que cette exigence a été respectée ; que le moyen tiré de ce que la suspension aurait dû être précédée d'une mise en demeure doit être écarté dès lors que cette formalité préalable n'est pas exigible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen invoqué par la société requérante ne crée, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que la demande de la SOCIETE HAUTE SECURITE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Société Haute Sécurité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE HAUTE SECURITE devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SOCIETE HAUTE SECURITE sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la SOCIETE HAUTE SECURITE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2007, n° 300734
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300734
Numéro NOR : CETATEXT000018007112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-07;300734 ?
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