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07/08/2007 | FRANCE | N°289860

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 289860


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, domicilié 1, boulevard de la Marquette à Toulouse Cedex 9 (31090) ; le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la so

mme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, domicilié 1, boulevard de la Marquette à Toulouse Cedex 9 (31090) ; le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment ses articles 18 et 121 ;

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière : « Les voies du domaine public routier national sont : 1º Les autoroutes ; 2º Les routes nationales./ Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités./ L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal » ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : « Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée... » ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : « Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable. En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat lorsque ce déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante. » ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : « ... III. A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental./ Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département./ Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé./ En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008./ Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements. La notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert. Le représentant de l'Etat dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré./ Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire./ Il est établi, dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l'état de l'infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposaient que les conditions de cession aux départements des terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées donnent lieu à consultation des départements sous une forme contradictoire ; que le décret attaqué étant relatif au transfert de propriété de biens immeubles, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, relatives à la mise à disposition de biens immeubles utilisés pour l'exercice d'une compétence faisant l'objet d'un transfert ;

Considérant que, si le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE entend faire valoir qu'il incombait au décret attaqué de dresser la liste exhaustive des « dépendances et accessoires », dont le premier alinéa du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 précité a prévu le transfert aux départements simultanément à celui des routes classées dans le domaine public routier national, ne répondant pas au critère énoncé à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, il n'appartenait pas au décret en Conseil d'Etat, appelé à définir les conditions d'application du III de l'article 18 de la loi, de dresser une telle liste ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, le décret a défini avec suffisamment de précision les conditions d'application du cinquième alinéa du III de l'article 18 précité de la loi du 13 août 2004 imposant la cession aux départements des terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées en indiquant, à son article 2, qu'entraient dans ce cadre les terrains acquis en vue d'aménagements déjà réalisés ainsi que les terrains acquis, en application d'une déclaration d'utilité publique ou d'une décision de l'autorité administrative ayant la capacité d'exproprier, en vue de la réalisation d'aménagements projetés et non abandonnés ou en cours de travaux ;

Considérant que, si le département requérant entend soutenir que le transfert aux départements d'une partie du réseau routier national méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformité de ce transfert, décidé par l'article 18 de la loi du 13 août 2004, à la Constitution ;

Considérant qu'en application de l'article L. 121-1 précité du code de la voirie routière, le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 portant consistance du réseau routier national a défini l'ensemble des voies ayant vocation à demeurer au sein de ce réseau ; qu'en vertu du dernier alinéa de ce même article, les tronçons appelés à rejoindre le domaine public routier communal doivent être conservés au sein du domaine public routier national jusqu'à leur déclassement ; que, toutefois, aucune disposition législative n'a habilité un décret en Conseil d'Etat à mettre en place, en application de cette disposition, une procédure spécifique permettant de ne pas subordonner ce transfert à l'accord des communes ; que, dès lors, en application de l'article L. 123-3 du code de la voirie routière précité, tout reclassement dans la voirie communale d'une route ou section de route nationale déclassée est soumis, sauf circonstances particulières, à l'absence d'avis défavorable émis par la commune ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe du transfert aux communes de certains tronçons de routes nationales, posé par le dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code, et permettrait le maintien dans le réseau routier national de tronçons de routes n'ayant pas de vocation départementale, doit être écarté ;

Considérant qu'il n'appartenait pas au décret, en l'absence de toute habilitation législative, de définir l'étendue du domaine public routier communal ;

Considérant que la circonstance que les modalités de la compensation financière des charges liées aux routes transférées n'aient pas été définies antérieurement à la publication du décret attaqué est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE une somme de 2 000 euros à verser à l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE versera à l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289860
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - TRANSFERT DES TRONÇONS DE ROUTES NATIONALES N'AYANT PAS DE VOCATION DÉPARTEMENTALE (ART - L - 121-1 DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004) - PROCÉDURE - RECLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE SUBORDONNÉ - EN PRINCIPE - À LA NON-OPPOSITION DE LA COMMUNE (ART - L - 123-3 DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE).

135-02-03-01 En application de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 portant consistance du réseau routier national a défini l'ensemble des voies ayant vocation à demeurer au sein de ce réseau. En vertu du dernier alinéa du même article, les tronçons appelés à rejoindre le domaine public routier communal doivent être conservés au sein du domaine public routier national jusqu'à leur déclassement. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au pouvoir réglementaire de créer une procédure spécifique permettant de ne pas subordonner ce transfert à l'accord des communes. Celui-ci est donc soumis aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de la voirie routière selon lesquelles tout reclassement dans la voirie communale d'une route ou section de route nationale déclassée est soumis, sauf circonstances particulières, à l'absence d'avis défavorable émis par la commune.

VOIRIE - RÉGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - RECLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE D'UNE ROUTE OU SECTION DE ROUTE NATIONALE DÉCLASSÉE - PROCÉDURE - RECLASSEMENT SUBORDONNÉ - EN PRINCIPE - À LA NON-OPPOSITION DE LA COMMUNE (ART - L - 123-3 DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - TRANSFERT RÉALISÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 121-1 DU CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE - DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004.

71-02 En application de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 portant consistance du réseau routier national a défini l'ensemble des voies ayant vocation à demeurer au sein de ce réseau. En vertu du dernier alinéa du même article, les tronçons appelés à rejoindre le domaine public routier communal doivent être conservés au sein du domaine public routier national jusqu'à leur déclassement. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au pouvoir réglementaire de créer une procédure spécifique permettant de ne pas subordonner ce transfert à l'accord des communes. Celui-ci est donc soumis aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de la voirie routière selon lesquelles tout reclassement dans la voirie communale d'une route ou section de route nationale déclassée est soumis, sauf circonstances particulières, à l'absence d'avis défavorable émis par la commune.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 289860
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289860.20070807
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