Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Gérard A, demeurant ...... ; M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation, l'arrêt du 20 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 14 octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de Lançon-de-Provence, a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en ce qu'elle classe en zone NCi1 un terrain lui appartenant ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 du tribunal administratif de Marseille et la délibération du 14 juin 2001 du conseil municipal de Lançon-de-Provence, en tant qu'elle classe en zone NCi1 un terrain lui appartenant ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'arrêt attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : « (...) les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace » ; que le terrain dont est propriétaire le requérant est situé sur la commune de Lançon de Provence et a été classé en zone de richesses naturelles « NC » par la délibération litigieuse du conseil municipal de cette commune ; que la cour, en énonçant que le terrain appartenant au requérant jouxtait une zone classée d'urbanisation future « NAf » par le plan d'occupation des sols de la commune de Cornillon et en estimant que de ce seul fait le classement du terrain en zone « NC » ne méconnaissait pas le principe d'harmonisation posé par l'article L. 110, a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant en troisième lieu, que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, définit les zones de richesses naturelles, dites zones « NC », comme des zones « à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol » ; qu'en estimant que le classement en zone agricole n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu d'une part de la localisation du terrain au sein d'un ensemble rural plus vaste déjà classé en zone NC, d'autre part de l'affectation du terrain autrefois à l'agriculture, enfin de l'éloignement du terrain du centre ville dans un lieu où il n'est entouré que de quelques rares constructions à usage d'habitation, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à la commune de Lançon-de-Provence.