Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2006 par lequel le Préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Gérard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 522-11 du même code, « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application » ; que l'ordonnance attaquée ne mentionne ni dans ses visas ni dans sa motivation le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi elle ne met pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que par suite, cette ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que M. A allègue l'incompétence de M. Jean-Claude , secrétaire général adjoint de la préfecture, pour signer l'arrêté attaqué ; qu'il soutient que l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré par l'article 35 de la loi du 24 juillet 2006, ne pouvait s'appliquer à la date de l'arrêté attaqué sans violer le principe de non rétroactivité de la loi, le principe de sécurité juridique et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de plus, les dispositions du code citées à l'appui de l'arrêté ne pouvaient s'appliquer à un ressortissant marocain en raison de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 28 novembre 2006 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident doit être rejetée ; que , par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 25 janvier 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.